Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

CHOSE JUGEE

2e Civ., 19 mai 2022, n° 20-21.585, (B), FRH

Cassation partielle

Identité d'objet – Définition – Exclusion – Cas – Contrat de dépôt unique portant sur diverses oeuvres d'art

Il résulte de l'article 1355 du code civil que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

La demande d'indemnisation des dommages subis par une oeuvre d'art, formée, sur le fondement de l'inexécution de son obligation de restitution par le dépositaire, par les propriétaires auxquels elle a été restituée, n'a, pas le même objet que la demande d'indemnisation, formée par les mêmes propriétaires, au titre de l'absence de restitution, dans le cadre du même contrat de dépôt, de trois oeuvres vendues.

Viole en conséquence les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en indemnisation de l'oeuvre détérioriée au motif que les deux demandes, en ce qu'elles étaient fondées sur le même contrat de dépôt, avaient le même objet et que les propriétaires devaient dès lors concentrer leurs moyens dès la première instance, alors que, s'agissant de demandes dont les objets étaient distincts, les propriétaires n'étaient pas tenus de toutes les présenter dès la première instance.

Identité de cause – Obligation de concentration des moyens – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Demandes formées en vertu d'un contrat unique mais portant sur diverse oeuvres d'art

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), Mme [C], M. [T] [Y] et M. [K] [F] [Y], ces derniers venant aux droits de [D] [Y], héritiers de l'artiste [J] [Z] (les consorts [Z]), revendiquant la propriété de quatorze oeuvres d'[J] [Z], parmi lesquelles le mobile « un verre et deux cuillères », selon eux détenues en dépôt par [P] [V], galiériste et marchand d'art, ont, en 2005, agi à l'encontre de ses héritiers, M. [V] et Mme [B] (les consorts [V]) en restitution de ces oeuvres, soutenant qu'[P] [V] et [J] [Z] étaient liés par un contrat de dépôt et que les consorts [V] étaient mal fondés à invoquer à leur profit la règle selon laquelle, en matière de meubles, possession vaut titre.

2. Par un arrêt du 26 novembre 2010, devenu irrévocable par l'effet du rejet du pourvoi formé par les consorts [V] (1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 10-28.590, Bull. n° 69), la cour d'appel de Paris a, pour l'essentiel, condamné les consorts [V] à remettre sous astreinte aux consorts [Z] sept oeuvres, dont le mobile « un verre et deux cuillères », a débouté les consorts [Z] de leur demande de revendication et d'expertise concernant quatre oeuvres, et, avant dire droit sur les demandes concernant les trois autres oeuvres, a ordonné la réouverture des débats pour que les consorts [V] produisent les documents concernant leur vente et que les parties concluent sur ce point.

3. La restitution du mobile « un verre et deux cuillères » est intervenue le 15 avril 2011 en présence d'un expert qui a constaté l'existence de dommages.

4. Après réouverture des débats, les consorts [Z] ont demandé la condamnation des consorts [V] à leur payer une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la vente des trois dernières oeuvres restant en litige.

5. Par arrêt du 14 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a déclaré prescrite la demande d'indemnisation concernant l'une des oeuvres et a condamné les consorts [V] à indemniser les consorts [Z] pour les deux autres oeuvres.

6. En 2016, les consorts [Z], invoquant les dommages causés au mobile « un verre et deux cuillères », imputables selon eux à [P] [V], qui en avait la garde, ont assigné les consorts [V] en paiement de différentes sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral résultant de cette détérioration.

7. Les consorts [V] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 26 novembre 2010 et du 14 janvier 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en réparation des préjudices causés par la restitution dans un état dégradé de l'oeuvre dénommée « Un verre et deux cuillères », alors « que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'indemnisation fondée sur la détérioration de l'oeuvre « Un verre et deux cuillères » qui n'a pas le même objet que la précédente demande en restitution de cette oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

9. Il résulte du premier de ces textes que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [Z] en réparation des préjudices causés par la restitution, dans un état dégradé, de l'oeuvre dénommée « Un verre et deux cuillères », l'arrêt retient que l'action engagée en 2016 est une action en indemnisation fondée sur un manquement aux obligations du contrat de dépôt, tandis que la première action contenait une demande indemnitaire fondée sur le contrat de dépôt, de sorte que les deux actions ont le même objet et qu'il appartenait aux consorts [Z], en application du principe de la concentration des moyens, de soulever dès la première instance le moyen tiré de la mauvaise exécution de l'obligation de restitution du dépositaire.

11. En statuant ainsi, alors que la demande d'indemnisation de l'état détérioré du mobile restitué « Un verre et deux cuillères » avait un objet distinct de celui de la demande d'indemnisation de l'absence de restitution des trois oeuvres vendues, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Spinosi -

Textes visés :

Article 1355 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-12.216, Bull. 2016, I, n° 246.

2e Civ., 19 mai 2022, n° 20-23.529, (B), FRH

Cassation

Identité d'objet – Exclusion – Applications diverses – Application en matière de réparation d'un préjudice – Contentieux locatif – Objets distincts – Délivrance frauduleuse d'un congé et troubles de jouissance

L'action tendant à obtenir la nullité du congé et l'indemnisation des troubles de jouissance subis durant l'occupation du logement n'a pas le même objet que l'action en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance frauduleuse du congé pour vendre, de sorte que la seconde demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), Mme [R], propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme [T] et M. [B], leur a délivré un congé pour vente.

2. Estimant ce congé frauduleux, Mme [T] a assigné Mme [R] devant un tribunal d'instance pour obtenir notamment la nullité du congé et le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance. Un jugement du 5 décembre 2012, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 4 juillet 2014, a rejeté ces demandes.

3. En 2017, Mme [T] a assigné Mme [R] devant un tribunal d'instance afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices découlant du congé frauduleusement délivré.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2014, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même ; qu'en jugeant irrecevables les demandes de Mme [T] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2014 devant laquelle cette dernière avait demandé, à titre subsidiaire, la nullité du congé pour vente en raison d'un prix manifestement excessif proposé par la bailleresse et l'octroi de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance causé par l'état du logement, la cour d'appel, saisie en l'occurrence par Mme [T] d'une demande tendant à la condamnation de Mme [R] à des dommages et intérêts en raison du seul caractère frauduleux du congé que cette dernière lui avait délivré, a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [R] conteste la recevabilité du moyen au motif que celui-ci est nouveau.

6. Cependant, Mme [T] ayant soutenu dans ses écritures devant la cour d'appel que la demande formée dans cette nouvelle instance n'était pas la même que celle ayant donné lieu à l'arrêt du 4 juillet 2014, le moyen n'est pas nouveau.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

8. Il résulte du premier de ces textes que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

9. Pour déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [T], comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 4 juillet 2014, l'arrêt retient que celle-ci a déjà saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du congé et qu'elle a été déboutée de cette demande par arrêt confirmatif du 4 juillet 2014 et qu'au regard de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, ses demandes qui tendent notamment à obtenir le prononcé de la nullité du congé, dont est invoqué le caractère frauduleux, doivent être déclarées irrecevables.

10. En statuant ainsi, alors que l'action tendant à obtenir la nullité du congé et l'indemnisation des troubles de jouissance subis durant l'occupation du logement n'avait pas le même objet que l'action en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance frauduleuse du congé pour vendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés -

Rapprochement(s) :

2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-21.585.

2e Civ., 19 mai 2022, n° 21-13.062, (B), FRH

Cassation partielle sans renvoi

Obligation de concentration des moyens – Domaine d'application – Cas – Demande de condamnation solidaire présentée dans une instance distincte

Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui déclare recevable l'action d'un créancier à l'encontre d'un débiteur dont il avait déjà obtenu la condamnation conjointe avec un autre débiteur, lors d'une instance précédente, et le dit solidairement tenu de la dette fixée par le premier jugement, dans la mesure où, en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au créancier de solliciter, dès l'instance relative à la première demande, la condamnation solidaire des débiteurs, de sorte que sa seconde demande, portant sur le caractère solidaire de la condamnation irrévocablement prononcée, ne tendait qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal d'instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 2021), le 18 août 2012, un tribunal de grande instance a condamné M. [M] et Mme [Z], titulaires d'un bail consenti par M. [N], à payer à celui-ci diverses sommes dues en exécution de ce contrat.

3. La liquidation judiciaire de Mme [Z] a été prononcée par un jugement du 14 juin 2013, puis a été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 novembre 2015, M. [N] ayant alors reçu un certificat d'irrecouvrabilité à la suite de la déclaration de sa créance.

4. Par ordonnance du 20 novembre 2014, M. [N] a obtenu de saisir sur les rémunérations du travail de M. [M] la somme de 21 020,68 euros, correspondant à la moitié des condamnations prononcées le 18 août 2012. Cette somme a été entièrement payée au créancier le 2 juillet 2015.

5. Le 11 mai 2017, M. [N] a assigné M. [M] et Mme [Z] devant un tribunal de grande instance, pour obtenir qu'ils soient solidairement tenus au paiement de leurs dettes locatives arrêtées par le jugement du 21 janvier 2013.

6. M. [M] a fait appel du jugement ayant notamment déclaré irrecevable la demande de M. [N] tendant à la condamnation solidaire des débiteurs, ayant constaté que ces derniers étaient tenus solidairement au paiement des sommes dues en exécution du bail et jugé que l'obligation au paiement pesant sur eux était solidaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. [N] à son encontre et de dire qu'il est solidairement tenu au paiement de la dette locative fixée par le jugement du 21 janvier 2013, alors « que la seconde demande en paiement d'une même dette locative, formée à l'encontre des mêmes parties, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité attachée au jugement ayant déjà statué sur cette demande, d'un montant identique, quoiqu'initialement sans solidarité ; qu'en déclarant cependant recevable la demande de M. [N] tendant à voir M. [M] solidairement tenu, avec Mme [Z], d'une dette locative de 36.324,84 € au titre de l'occupation de locaux entre le 1er avril 2011 et le 15 octobre 2012, tandis que par un jugement du 21 janvier 2013, le tribunal d'instance d'Annecy les avait condamnés au paiement de cette somme, sans autre précision et donc conjointement, ce dont il résultait que la demande formée contre les mêmes parties et tendant au paiement de la même dette locative, quoique désormais avec solidarité, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 21 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

8. Il résulte de ce texte qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

9. Pour déclarer recevable l'action de M. [N] à l'encontre de M. [M] et dire qu'il est solidairement tenu au paiement de la dette locative fixée par le jugement du 21 janvier 2013, l'arrêt énonce qu'il ne peut être déduit de l'absence d'invocation de solidarité entre M. [M] et Mme [Z], lors de l'instance précédente, que M. [N] aurait renoncé à se prévaloir de cette modalité de sa créance, et relève que le jugement du 21 janvier 2013 a reconnu que M. [N] détenait une créance à l'encontre de M. [M] et de Mme [Z], de sorte que la demande qu'il formule dans la présente instance ne tend pas à la reconnaissance du même droit, dans la mesure où, s'il se prévaut toujours de la même créance à l'égard des mêmes personnes, il argue de la solidarité entre elles, ce qui modifie, en la confortant, la consistance de son droit.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. [N] de solliciter, dès l'instance relative à la première demande, la condamnation solidaire des débiteurs, de sorte que sa seconde demande, portant sur le caractère solidaire de la condamnation irrévocablement prononcée, ne tendait qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal d'instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, invoqués par le demandeur au pourvoi.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 à 10 qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [N] à l'encontre de M. [M].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action de M. [N] à l'encontre de M. [M], et dit que M. [M] est solidairement tenu au paiement de la datte locative fixée par le jugement du 21 janvier 2013, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [N] à l'encontre de M. [M].

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Delbano - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ; SARL Le Prado - Gilbert -

Textes visés :

Articles 1351 et 1355 du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-21.585 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-23.529.

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