Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

CHASSE

2e Civ., 25 mai 2022, n° 20-16.476, (B), FS

Cassation partielle sans renvoi

Gibier – Dégâts causés aux récoltes – Sangliers ou grands gibiers – Régime spécial de responsabilité et d'indemnisation – Indemnisation par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs – Prise en charge du coût des mesures de prévention – Exclusion – Cas

Si la loi du 7 mars 2012 a consacré, à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, un principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d'affecter son exploitation.

Viole ce texte et l'article L. 426-1 du même code, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui, pour condamner une fédération à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés par l'expert pour [d']une parcelle dont les cultures ou récoltes avaient été affectées à plusieurs reprises par des dégâts causés par des sangliers, retient que l'article L. 426-5 ne peut qu'être interprété comme instaurant l'obligation de financer les travaux de prévention nécessaires, et en déduit qu'il appartient seulement à l'exploitant de démontrer la nécessité d'une action de prévention des dégâts causés par le grand gibier.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 février 2020), à la suite de dégâts causés par des sangliers à des cultures et récoltes sur des terres exploitées par M. et Mme [N], la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne (la fédération) a mis en place, en 2009, des clôtures pour les protéger.

2. Considérant que ces dernières étaient insuffisantes, M. et Mme [N] ont obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, l'instauration d'une mesure d'expertise pour déterminer, d'une part, si ces clôtures étaient adaptées, d'autre part, les travaux à engager pour protéger les cultures ainsi que leur coût.

3. M. et Mme [N] ont assigné la fédération, sur le fondement des articles 1383, devenu 1241, du code civil et L. 426-5 du code de l'environnement, afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à prendre en charge les travaux préconisés par l'expert et à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.

4. Par jugement du 26 juin 2017, un tribunal de grande instance a, notamment, condamné la fédération à prendre à sa charge le coût des travaux préconisés par l'expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

La fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à prendre à sa charge le coût des travaux préconisés par l'expert, de dire que la fourniture des piquets et le coût de la pose des clôtures seront pris en charge par la fédération, de dire que celle-ci devra rembourser sur justification du travail réalisé le montant des factures acquittées par M. [N] dans le délai de deux mois à compter de la présentation des factures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et que l'astreinte courra durant quatre mois alors « que si la fédération départementale des chasseurs peut prendre à sa charge les dépenses liées à la prévention des dégâts de grand gibier dont elle répartit le montant entre les adhérents, les territoires de chasse et les chasseurs de grand gibier, l'indemnisation qu'elle peut être contrainte de verser à l'exploitant lorsque les conditions légales sont réunies est limitativement définie par l'article L 426-1 du code de l'environnement et ne peut avoir pour objet que la réparation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par des sangliers ou des grands gibiers ; qu'en condamnant la Fédération départementale des chasseurs de Mayenne à financer la mise en place d'une clôture préventive sur le terrain des époux [N], la cour d'appel a violé les articles L 426-1 et L 426-5 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place de filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

7. Selon le second, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier et, dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6 du même code, est instituée, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, une contribution par animal destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier.

8. Pour condamner la fédération à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés par l'expert, en ce compris la fourniture des piquets et le coût de la pose de la clôture, l'arrêt, après avoir relevé qu'en application de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, la fédération doit prendre en charge les mesures de prévention des dégâts de grand gibier, retient que ce texte ne peut qu'être interprété comme instaurant l'obligation de financer les travaux de prévention nécessaires, et en déduit qu'il appartient seulement à l'exploitant de démontrer la nécessité d'une action de prévention des dégâts causés par le grand gibier.

9. En statuant ainsi, alors que si la loi du 7 mars 2012 a consacré, à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, un principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d'affecter son exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu'il y a lieu de rejeter les demandes de M. et Mme [N] aux fins de condamnation de la fédération à prendre à sa charge le coût des travaux préconisés par l'expert.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts « au titre de leur surcoût de travail et de surveillance depuis plusieurs années lié à l'insuffisance de la clôture actuelle et des tracas », l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. et Mme [N] de leurs demandes.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Martin - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012.

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