Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

CESSION DE CREANCE

Com., 25 mai 2022, n° 20-16.042, (B), FRH

Cassation

Cession à un fonds commun de titrisation – Bordereau – Mentions nécessaires – Exclusion – Désignation du débiteur, de la nature et du montant des créances

Aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l'article D. 214-227 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 janvier 2020), poursuivant le paiement de créances détenues à l'encontre de M. et Mme [O], la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien leur appartenant. Prétendant être substitué dans les droits de la banque par l'effet d'une cession de ces créances, le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 (le FCT), représenté par la société Eurotitrisation, a repris la procédure en lieu et place de la banque. M. et Mme [O] ont contesté sa qualité de créancier.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La société Eurotitrisation fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 2 mars 2018, d'ordonner sa radiation aux frais du FCT et d'ordonner la radiation, aux frais du FCT, des inscriptions de privilège de prêteur de deniers prises le 5 septembre 2002, alors « que, conformément aux articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier, la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau, qui doit comporter « la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir », sans qu'aucune mention obligatoire ne soit exigée ; qu'en relevant que les indications chiffrées figurant sur le bordereau ne seraient pas propres à permettre d'identifier la dette des époux [O] car « ni la nature de la créance ni son montant n'y figurent, pas plus que le nom des débiteurs, ce qui serait tout de même la moindre des choses », cependant qu'aucune de ces indications ne constitue une mention obligatoire du bordereau et que rien ne s'oppose à ce que l'identification des créances soit effectuée au moyen de références chiffrées, la cour d'appel a violé les articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et D. 214-227, 4°, du même code :

3. Aux termes du premier de ces textes, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Il résulte du second que, si le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, les procédés d'identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs.

4. Pour annuler le commandement aux fins de saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement et des inscriptions de privilège, l'arrêt retient que les seuls éléments chiffrés mentionnés sur le bordereau de cession de créances sont impropres à permettre d'identifier la dette de M. et Mme [O] dès lors que ni la nature de la créance ni son montant n'y figurent, pas plus que le nom des débiteurs, ce qui serait tout de même la moindre des choses.

5. En statuant ainsi, alors que l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Boutié - Avocat général : Mme Guéguen - Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Articles L. 214-169, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et D. 214-227 du code monétaire et financier.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence de désignation du débiteur cédé en matière de cession de créance professionnelle, à rapprocher : Com., 1er février 2011, pourvoi n° 10-13.595, Bull. 2011, IV, n° 10 (cassation).

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