Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

BAIL D'HABITATION

3e Civ., 11 mai 2022, n° 20-23.335, (B), FS

Rejet

Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Preneur – Obligations – Paiement des loyers – Cautionnement – Caution – Recours contre le débiteur principal – Recours subrogatoire – Prescription – Délai – Détermination

L'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, et les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que le recours subrogatoire de la caution contre le locataire défaillant est soumis au délai de prescription triennal institué par l'article 7-1 de cette loi.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juillet 2020), par acte sous seing privé du 4 septembre 2014, la société Erilia a donné à bail à M. [S] et Mme [X] un local à usage d'habitation.

L'association Astria s'est portée caution solidaire des engagements des locataires.

2. Ayant réglé des loyers et charges impayés, l'association Astria, subrogée dans les droits du bailleur, a obtenu du juge d'instance de Nîmes une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de laquelle M. [S] a formé opposition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de l'association Astria et de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 5 392,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, alors « que les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, selon lesquelles l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, posent une règle de portée générale, qui s'applique à toutes les actions des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, en l'absence de dispositions particulières ; qu'en conséquence, si le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation et si, par suite, la prescription de trois ans édictée par les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés exercée par un bailleur professionnel à l'encontre d'un preneur à bail d'habitation consommateur, le cautionnement consenti par un professionnel pour garantir le paiement des loyers et charges par un preneur à bail d'habitation consommateur est un service financier fourni à ce preneur par ce professionnel et, par conséquent, l'action récursoire exercée par l'organisme de caution, qui a payé des loyers et charges au bailleur au lieu et place du preneur à bail d'habitation consommateur est une action en paiement soumise à la prescription de deux ans prévue par les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et non à la prescription de trois ans édictée par les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en retenant le contraire, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'association Astria et condamner M. [S] à payer à l'association Astria la somme de 5 392,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

4. Le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation étant spécifiquement fixé à trois ans par les dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ne leur est pas applicable.

5. Il résulte, par ailleurs, de l'article 2306 du code civil, dans sa version applicable, que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur.

6. Après avoir, à bon droit, retenu que le délai applicable au recours subrogatoire intenté par l'association Astria contre le locataire était celui de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui a constaté que moins de trois ans s'étaient écoulés entre son point de départ et l'acte interruptif de prescription, en a exactement déduit que l'action était recevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Gallet - Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe - Avocat(s) : SCP Capron -

Textes visés :

Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.791, Bull. 2017, III, n° 12 (cassation) ; 3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.580, Bull. 2017, III, n° 12 (cassation) ; 3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.688, Bull. 2017, III, n° 12 (cassation) ; 3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.389, Bull. 2017, III, n° 12 (cassation) ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.486, Bull., (cassation).

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