Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

AVOCAT

1re Civ., 11 mai 2022, n° 20-18.542, (B), FRH

Rejet

Barreau – Inscription au tableau – Procédure d'inscription – Demande d'inscription – Demande d'une société autre qu'une société civile professionnelle ou société d'exercice libéral – Article 3 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 – Application (non)

Le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016, applicable à l'exercice de la profession d'avocat par des sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés d'exercice libéral (SEL), et notamment par les sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL), ne renvoie pas à l'article 3 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 exigeant que la société d'exercice libéral comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat inscrit au barreau auprès duquel elle sollicite son inscription. Il en résulte que l'absence d'une telle inscription d'un avocat de la société fait seulement obstacle à une postulation de la société dans le ressort du barreau concerné.

Barreau – Inscription au tableau – Procédure d'inscription – Demande d'inscription – Demande d'une société autre qu'une société civile professionnelle ou société d'exercice libéral – Article 3 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 – Application (non) – Effet

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), Mme Laviolette, avocate inscrite au barreau de Sarreguemines, et M. Martin, avocat inscrit au barreau de Metz, qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une association inter-barreaux Metz-Sarreguemines, ont créé la SARL Martin-Laviolette avocats, ayant son siège à Paris, sous condition suspensive de son inscription au tableau des avocats du barreau de Paris.

2. Par un arrêté du 5 novembre 2018, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le conseil de l'ordre) a rejeté la demande au motif qu'aucun des deux associés n'était inscrit au barreau de Paris.

3. Mme Laviolette et M. Martin ont formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le conseil de l'ordre et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris font grief à l'arrêt de dire qu'il doit être procédé à l'inscription de la SARL Martin-Laviolette au tableau des avocats du barreau de Paris, alors :

« 1°/ que les avocats exercent leur profession, comprenant le monopole de l'assistance et de la représentation en Justice, de la postulation et de la plaidoirie devant les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, soit à titre individuel, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale et ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat ; que l'inscription au tableau, qui doit correspondre au lieu effectif de l'exercice complet de la profession d'avocat, y compris la postulation, d'une telle entité doit par suite nécessairement être faite au barreau auquel l'un au moins de ses associés exerçant en son sein est inscrit ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné et inopérant que l'exercice de la postulation, qui est soumise à la règle de la territorialité, ne serait pas consubstantiel à la profession d'avocat, la cour d'appel a violé les articles 7, 8, 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, 3 du décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 et 18 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 ;

2°/ que selon l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre est seul compétent pour statuer sur l'inscription au tableau ; que dès lors, et en l'absence des dispositions législatives ou réglementaires contraires, il lui appartient d'apprécier l'opportunité d'inscrire à son tableau une société dont aucun des membres avocats n'y est inscrit ; et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 17 de la loi susvisée du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a exactement énoncé que le décret du 29 juin 2016, applicable à l'exercice de la profession d'avocat par des sociétés autres que les SCP et les SEL, et notamment aux SARL, ne renvoyait pas à l'article 3 du décret du 25 mars 1993 exigeant que la société d'exercice libéral comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat inscrit au barreau auprès duquel elle sollicitait son inscription et que l'absence d'une telle inscription d'un avocat de la société faisait seulement obstacle à une postulation de la société dans le ressort du barreau concerné.

6. En second lieu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire l'y autorisant, le conseil de l'ordre ne peut apprécier l'opportunité d'inscrire au tableau une société dont aucun des membres n'y est inscrit, s'agissant d'une condition formelle de l'inscription.

7. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a dit qu'il devait être procédé

à l'inscription de la SARL au tableau des avocats du barreau de Paris.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : Mme Legohérel - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 ; article 3 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993.

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