Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2022

ASSURANCE (règles générales)

3e Civ., 11 mai 2022, n° 21-15.420, (B), FS

Cassation partielle

Risque – Déclaration – Erreur ou omission – Sanction – Article L. 113-9 du code des assurances – Application – Exclusion – Office du juge

Une cour d'appel n'est pas tenue de rechercher d'office si le contrat d'assurance, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, prévoit une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui exclurait que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même code.

Garantie – Conditions – Déclaration préalable d'ouverture de chantier – Inexécution – Portée – Office du juge

Une cour d'appel n'est pas tenue de rechercher d'office si l'assureur a engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir délivré une attestation d'assurance avant que la déclaration régulière de chantier qui conditionne la garantie n'ait été effectuée.

Risque – Déclaration – Omission – Article L. 113-9 du code des assurances – Réduction proportionnelle de l'indemnité – Absence de garantie – Equivalence

Il résulte de l'article L. 113-9 du code des assurances, qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur ne peut être réduite qu'en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. Le contrat d'assurance ne peut déroger à ces dispositions d'ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que le contrat d'assurance et l'article L. 113-9 du code des assurances réduisent l'indemnité en proportion des cotisations payées pour la mission inexactement déclarée, l'absence de déclaration équivalant alors à une absence de garantie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2021), M. et Mme [O] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à M. [Y] (l'architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement d'une grange.

2. Les lots gros oeuvre, revêtements de sols et murs ont été confiés à la société Wallyn.

3. Dès le début des travaux, des désordres sont apparus sur les fondations des murs conservés et sur les nouvelles fondations.

4. Les maîtres de l'ouvrage ont saisi le conseil régional de l'ordre des architectes le 8 novembre 2010, puis ont assigné l'architecte devant le juge des référés le 13 décembre 2010 aux fins d'expertise.

La réunion devant l'ordre des architectes a, alors, été annulée.

5. Après l'expertise, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'architecte, la MAF et la société Wallyn aux fins de réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

6. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la MAF, alors « que lorsque l'application de l'article L. 113-10 du code des assurances est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application de l'article L. 113-9 dudit code ; qu'en l'espèce, l'article 8.2.1.2 des conditions générales de la police d'assurance stipulait au titre des « sanctions relatives à la non-fourniture des déclarations d'activité professionnelles » qu'à défaut de déclaration des activités, et après mise en demeure, « l'assuré peut mettre en recouvrement une cotisation forfaitaire qui s'élève à 150 % de la cotisation ajustée l'année précédente ou de la cotisation provisoire acquittée lors de la souscription » ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si ce mécanisme, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui aurait exclu que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même code, quand bien même celle-ci était stipulée dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, devant laquelle M. et Mme [O] n'ont pas soutenu que le contrat, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, prévoyait une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui aurait exclu que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même code, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Énoncé du moyen

9. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la MAF, alors « qu'en présence d'une clause ayant pour effet de priver de garantie l'architecte qui, par erreur a déclaré que la valeur d'un chantier était de 0,00 euros, commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile l'assureur qui délivre une attestation d'assurance avant que la déclaration régulière de chantier qui conditionne la garantie n'ait été effectuée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la MAF avait délivré à M. [Y] une attestation d'assurance dans le cadre du chantier des époux [O] ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher s'il n'en résultait pas qu'elle avait ainsi engagé sa responsabilité civile à l'égard des exposants, qui s'étaient fiés à cette déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, devant laquelle M. et Mme [O] n'ont pas soutenu que l'assureur avait engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir délivré une attestation d'assurance avant que la déclaration régulière de chantier qui conditionne la garantie n'ait été effectuée, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société Wallyn et de les condamner à lui payer une certaine somme, alors « qu'il incombe à l'entrepreneur de refuser d'exécuter les travaux qu'il sait inefficaces ou de refuser de les exécuter s'il n'est pas suffisamment informé sur leur efficacité ; qu'en l'espèce, les époux [O] faisaient précisément valoir dans leurs conclusions que la société Wallyn aurait dû subordonner le démarrage du chantier à la remise d'une étude de sol, de nature à établir l'efficacité de la construction envisagée ; que la cour d'appel a considéré que la société Wallyn, au démarrage du chantier, n'aurait pas été informée par les exposants des études de sol réalisées en 2001 et 2004, et qu'il ne pouvait lui être reprochée de s'être abstenue de rechercher l'historique des risques à Bierne quant à la portance des sols ; qu'elle a considéré que c'est cette absence de remise d'une étude des sols qui était décisive dans l'apparition des désordres puisque cette étude « aurait permis à l'architecte et à l'entreprise d'adapter l'offre de travaux au regard des risques mis en lumière par les études » ; que la cour d'appel a pourtant écarté toute faute de la société Wallyn au seul prétexte « qu'il n'est pas démontré que celle-ci avait à sa charge une quelconque étude préalable aux travaux » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il n'incombait pas à l'entrepreneur de refuser d'exécuter les travaux quand il n'était manifestement pas suffisamment informé quant à leur efficacité potentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

13. D'une part, la cour d'appel a souverainement retenu que les fautes d'exécution de la société Wallyn n'étaient pas établies et que leur lien de causalité avec les dommages n'était, en tout état de cause, pas démontré.

14. D'autre part, elle a souverainement retenu que, s'agissant de l'obligation de conseil, contrairement à la société Wallyn, les maîtres de l'ouvrage avaient une parfaite connaissance des risques liés à l'état du terrain et qu'ils avaient délibérément omis d'en avertir l'architecte et le constructeur en ne portant pas à leur connaissance les études de sols réalisées en 2001 et 2004.

15. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la responsabilité de l'entrepreneur n'était pas engagée et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen relevé d'office

16. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du même code :

17. Selon le premier de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

18. Le second dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

19. Selon le troisième, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et applicable au litige, le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

20. Il est jugé au visa de ces textes que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, publié)

21. Pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'architecte aux demandes des maîtres de l'ouvrage consommateurs, l'arrêt, qui constate que le contrat de maîtrise d'oeuvre comporte une clause selon laquelle « en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement amiable le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes », retient que le non-respect de cette clause est sanctionné par une fin de non-recevoir.

22. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

23. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la MAF, alors « qu'en cas de déclaration inexacte du risque par l'assuré de bonne foi, découverte après la réalisation du sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que cette réduction proportionnelle doit s'apprécier au regard de l'ensemble des risques déclarés par l'architecte pendant la période d'assurance, et non chantier par chantier ; qu'en retenant à l'inverse qu' « une déclaration pour un montant égal à zéro équivaut à une absence de déclaration et justifie l'absence de garantie » et en appréciant ainsi la réduction proportionnelle d'indemnité au regard du seul chantier des époux [O], la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

24. La MAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le grief est nouveau.

25. Cependant, le grief, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

26. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 113-9 du code des assurances :

27. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.

28. Le contrat d'assurance ne peut déroger à ces dispositions d'ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.

29. Pour rejeter les demandes formées par les maîtres de l'ouvrage contre la MAF, l'arrêt retient que l'article 5.2 des clauses générales du contrat d'assurance et l'article L. 113-9 du code précité rattachent expressément l'obligation de déclaration à chaque mission et réduisent l'indemnité en proportion des cotisations payées pour la mission inexactement déclarée, l'absence de déclaration équivalant à une absence de garantie.

30. Il retient, ensuite, qu'une déclaration pour un montant égal à zéro équivaut à une absence de déclaration et justifie l'absence de garantie.

31. En statuant ainsi, alors que la réduction proportionnelle de l'indemnité due au tiers lésé ne pouvait se calculer d'après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

32. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Wallyn, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [O] contre M. [Y] et en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [O] contre la Mutuelle des architectes français, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Zedda - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances ; article L. 113-9 du code des assurances ; articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 18-10.190, Bull., (cassation partielle), et l'arrêt cité. 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-18.165, Bull., (rejet), et les arrêts cités ; 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 18-20.809, Bull., (cassation), et les arrêts cités. 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28.872, Bull., (rejet). 3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, Bull., (cassation partielle).

2e Civ., 25 mai 2022, n° 19-12.048, n° 19-15.052, (B), FS

Cassation

Société d'assurance – Liquidation – Faillite prononcée par un tribunal d'un état membre de l'union européenne – Effets – Instance – Interruption

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 2018) et les productions, la société Paget Approbois (la société Paget) a souscrit, à effet du 1er juillet 2011, par l'intermédiaire de la société Depeyre entreprises (la société Depeyre), courtier en assurance, une police d'assurance « multirisque industrielle » portant la mention « Compagnie : Alpha insurance ».

2. Le 20 mai 2012, une chute de grêle a endommagé deux sites exploités par la société Paget, qui a adressé le lendemain une déclaration de sinistre à la société Depeyre.

3. Une expertise amiable a été mise en oeuvre afin d'évaluer les dommages matériels consécutifs au sinistre.

4. La société Paget n'a toutefois perçu aucune indemnité d'assurance, la société Depeyre lui ayant finalement fait connaître par une lettre datée du 7 janvier 2013 qu'elle avait été assurée par l'intermédiaire d'une société de droit belge, la société Albic, que ses assureurs avaient été, à compter du 1er janvier 2012, la société britannique United et la société roumaine Euroins, et qu'elle n'avait plus d'assureur depuis le 1er janvier 2013, ces sociétés ayant depuis retiré leur agrément à la société Albic.

5. La société Paget a alors assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices la société Depeyre, qui a appelé en garantie la société de droit danois Alpha Insurance, désignée par elle comme étant le véritable assureur à la date du sinistre.

6. La société Paget a sollicité en cause d'appel la condamnation in solidum de la société Depeyre et de la société Alpha Insurance au paiement de la somme de 335 080,79 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise afin d'évaluer son préjudice immatériel.

7. À l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2018, le conseil de la société Alpha Insurance a informé la cour d'appel que le tribunal maritime et commercial de Copenhague avait prononcé la faillite de cette société à compter du 8 mai 2018 et en a justifié en cours de délibéré en produisant ce jugement désignant M. [W] en qualité de syndic de faillite.

8. La cour d'appel de Besançon, par arrêt du 20 novembre 2018, a dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et a statué au fond.

9. La société Alpha Insurance, représentée par M. [W], pris en qualité de syndic de faillite, et la société Paget, se sont pourvues contre cet arrêt.

10. Par un arrêt du 17 décembre 2020, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) de questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (dite « Solvabilité II »).

11. Par un arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la CJUE a répondu aux questions posées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° 19-15.052 de la société Alpha Insurance, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

12. La société Alpha Insurance fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Paget de sa demande d'expertise et de la condamner la société Alpha Insurance à payer à la société Paget la somme de 335 080,79 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel résultant du sinistre survenu le 20 mai 2012, alors :

« 1°/ que l'ouverture d'une procédure collective interrompt l'instance de plein droit dès lors qu'elle survient avant l'audience et qu'elle emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il avait été justifié qu'une procédure de faillite avait été ouverte à l'encontre de la société Alpha Insurance par jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague du 8 mai 2018, soit antérieurement à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2018 ; qu'en s'abstenant de constater l'interruption de l'instance qui résultait de plein droit de l'ouverture de cette procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 369, 371 et 372 du code de procédure civile ;

2°/ que l'ouverture d'une procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture dès lors que cette action tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par les juges que, par acte du 10 juin 2015, la société Alpha Insurance a été assignée en paiement et garantie d'une indemnité d'assurance, et qu'elle a ensuite fait l'objet d'une procédure de faillite par jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague du 8 mai 2018 ; qu'en s'abstenant de constater l'interruption de l'instance qui résultait de plein droit de l'ouverture de cette procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22, R. 622-20, L. 641-3 et L. 641-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances, les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce et les articles 369 et 371 du code de procédure civile :

13. Aux termes du premier de ces textes, issu de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat.

14. Selon le deuxième, issu de la même ordonnance, transposant l'article 292 de la directive Solvabilité II, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.

15. Il résulte des dispositions susvisées du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats.

16. Il découle des dispositions susvisées du code de commerce que par l'effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

17. Par son arrêt précité du 13 janvier 2022 (C-724/20), la CJUE a dit pour droit que l'article 292 de la directive Solvabilité II doit être interprété en ce sens :

 - d'une part, que « la notion d'« instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie », visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre » ;

 - d'autre part, que « la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu'« il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive. »

18. Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, tel qu'interprété à la lumière de la directive Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre.

19. Pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, débouter la société Paget de sa demande d'expertise et condamner la société Alpha Insurance à payer à la société Paget la somme de 335 080,79 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel résultant du sinistre survenu le 20 mai 2012, l'arrêt retient que, malgré l'objection formulée par la société Depeyre, la société Alpha Insurance n'a pas établi que la procédure de faillite danoise avait les mêmes effets qu'en droit français sur la poursuite de l'instance et sur la recevabilité des demandes dirigées contre elle.

20. Elle en déduit qu'ignorée des parties avant la clôture et n'apparaissant pas revêtir la gravité justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture, l'existence de cette procédure de faillite restera étrangère aux débats.

21. En statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague ayant prononcé la faillite de la société Alpha Insurance et désigné un syndic de faillite, intervenu avant l'ouverture des débats, avait entraîné l'interruption de l'instance en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt disant n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, déboutant la société Paget de sa demande d'expertise et condamnant la société Alpha Insurance à payer à la société Paget la somme de 335 080,79 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant la société Paget de sa demande en condamnation de la société Depeyre à l'indemniser de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 20 mai 2012 et de sa demande en condamnation de la société Alpha Insurance à l'indemniser de son préjudice immatériel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; SCP Nicolaý, de Lanouvelle -

Textes visés :

Arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20) de la Cour de justice de l'Union européenne ; articles 274, § 2, et 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) ; articles L. 326-28 du code des assurances ; articles 369 et 371 du code de procédure civile ; article L. 622-22 du code de commerce.

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