Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

TRANSACTION

Soc., 12 mai 2021, n° 20-10.796, n° 20-10.797, n° 20-10.798, n° 20-10.799, n° 20-10.800, (P)

Cassation sans renvoi

Effets – Effets à l'égard des tiers – Transaction entre l'employeur et des salariés – Impossibilité pour un autre salarié d'invoquer le principe d'égalité de traitement – Portée

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-10.796, 20-10.797, 20-10.798, 20-10.799 et 20-10.800 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à la société AJRS, prise en la personne de Mme [O] et à la société FHB, prise en la personne de Mme [N], administrateurs, de leur reprise d'instance aux côtés de la société La Halle (la société) suite au jugement du 2 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris ayant prononcé le redressement judiciaire de cette dernière.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 15 novembre 2019), la société La Halle a conclu le 27 août 2015 avec les organisations syndicales représentatives un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment, d'une part, dans un chapitre 8, le bénéfice d'une indemnité supra-conventionnelle s'adressant « aux salariés qui quittent l'entreprise dans le cadre du plan de départ volontaire externe, dont le poste est supprimé et qui acceptent un poste de remplacement en interne, dont le poste est supprimé et dont le licenciement ne peut être évité, qui sont transférés au service du repreneur d'un fonds de commerce dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail », d'autre part, dans un chapitre 9, la suppression de l'équipe de nuit de l'entrepôt logistique (composée de 62 préparateurs), avec proposition, pour les salariés non licenciés, d'un poste en équipe de jour et versement, au bénéfice des salariés acceptant cette modification du contrat de travail, d'une indemnité exceptionnelle temporaire d'une durée de 12 mois pour compenser la perte des primes de nuit.

4. La société a conclu des transactions avec plusieurs salariés de l'ancienne équipe de nuit ayant accepté un poste de jour qui revendiquaient le paiement de l'indemnité prévue au chapitre 8 du plan de sauvegarde de l'emploi, en exécution desquelles ces salariés ont perçu une indemnité transactionnelle en octobre 2016.

5. Par lettres du 12 février 2016 pour Mmes [D] et [G], et, respectivement, des 20 décembre, 22 décembre et 23 décembre 2016 pour Mmes [M], [V] et [T], ces préparatrices de commande, qui appartenaient à l'équipe de nuit précitée et avaient accepté un poste de jour, ont sollicité de l'employeur le paiement de l'indemnité prévue au chapitre 8.

6. N'ayant pas obtenu satisfaction, elles ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité supra conventionnelle prévue au chapitre 8, ou d'une indemnité d'un montant équivalent à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, outre d'une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief aux arrêts de dire qu'elle a violé le principe d'égalité de traitement entre salariés et de la condamner à payer à chaque salariée une certaine somme au titre de son préjudice né de la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés, outre une autre somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux avantages que l'employeur accorde aux salariés ; que la conclusion d'une transaction, qui suppose la renonciation du salarié à agir en justice et implique que sa prétention ne sera jamais tranchée, ne constitue pas un avantage pour le salarié, peu important qu'elle prévoie le paiement d'une indemnité transactionnelle en contrepartie de sa renonciation à cette prétention ; qu'en conséquence, le principe d'égalité de traitement ne peut imposer à l'employeur, qui a conclu une transaction avec un salarié, de proposer la conclusion d'une transaction comparable à un autre salarié, qui émet une réclamation identique ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la société La Halle a méconnu le principe d'égalité de traitement, faute d'avoir proposé à Mmes [M], [V] et [T] [[D] et [G]] la conclusion d'une transaction comparable à celle qu'elle a conclue avec d'autres salariés qui, comme ces trois salariées, avaient accepté une modification de leur contrat et prétendu par la suite avoir droit au paiement d'une indemnité supra-conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2044 du code civil et le principe d'égalité de traitement :

8. Aux termes du texte susvisé, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

9. Il en résulte qu'un salarié ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d'une transaction conclue par l'employeur avec d'autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître.

10. Pour condamner la société à payer à chaque salariée une somme au titre de son préjudice né de la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés ainsi qu'une somme au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts retiennent que l'employeur ne leur a pas proposé de protocole transactionnel comme il l'a fait pour d'autres salariés, alors qu'elles se trouvaient dans une situation équivalente en terme d'ancienneté, de poste, de modification du contrat de travail pour raison économique avec les salariés bénéficiaires de l'indemnité transactionnelle, et avaient, comme eux, sollicité le bénéfice de l'indemnité supra conventionnelle prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé et, par fausse application, le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Au vu de ce qui précède, il convient de débouter les salariées de l'ensemble de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mmes [M], [V], [T], [D] et [G] de leurs demandes.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Lanoue - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 2044 du code civil ; principe d'égalité de traitement.

Rapprochement(s) :

Sur l'opposabilité du principe d'égalité de traitement en matière de transaction, à rapprocher : Soc., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.119, Bull. 2011, V, n° 283 (rejet).

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