Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

TIERCE OPPOSITION

1re Civ., 26 mai 2021, n° 19-23.996, (P)

Déchéance partielle et cassation

Décisions susceptibles – Exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger

Déchéance partielle du pourvoi

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. La Central Bank of Libya s'est pourvue en cassation contre les décisions des 5 octobre 2017 (n° RG 16/21946) et 6 mars 2018 (n° RG 17/19316) de la cour d'appel de Paris.

2. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions.

3. Il y a donc lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), la Central Bank of Libya a fait tierce opposition à un arrêt du 28 octobre 2014 ayant accordé l'exequatur à une sentence rendue au Caire à l'encontre de l'Etat libyen, au motif qu'elle avait subi un préjudice du fait d'une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire en vertu de l'arrêt d'exequatur auquel elle n'était pas partie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La Central Bank of Libya fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa tierce opposition à l'arrêt d'exequatur de la sentence, alors « que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement ; que le droit effectif au juge implique que le tiers à l'instance arbitrale, susceptible de subir les effets d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision prononçant l'exequatur de cette sentence ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le 11 mars 2016, une saisie attribution a été effectuée sur le compte bancaire de la Central Bank of Libya ouvert auprès du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank en vertu de la sentence arbitrale définitive rendue au Caire le 22 mars 2013 et revêtue de l'exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2013 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2014 ; qu'en affirmant que la tierce opposition n'est pas recevable à l'encontre de l'arrêt d'appel statuant sur la décision qui accorde l'exequatur à une sentence rendue à l'étranger, pour en déduire, en l'espèce, que la Central Bank of Libya n'était pas recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2014 accordant l'exequatur de la sentence arbitrale rendue au Caire le 22 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 585 et 1525 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1525, alinéa 1er, et 585 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, la décision qui statue sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.

7. Aux termes du second, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.

8. Pour déclarer irrecevable la Central Bank of Libya, l'arrêt retient que l'article 1506 du code de procédure civile n'ouvre pas la voie de la tierce opposition à l'encontre des sentences rendues en France en matière internationale ou à l'étranger. Il ajoute que le seul recours contre l'ordonnance d'exequatur est l'appel prévu à l'article 1525 de ce même code, dans les cas d'ouverture énumérés à l'article 1520 qui visent la sentence elle-même et non l'ordonnance d'exequatur.

9. En statuant ainsi, alors que la tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel ayant accordé l'exequatur constituait une voie de recours de droit commun à l'encontre, non de la sentence arbitrale, mais de la seule décision d'exequatur de la sentence rendue à l'étranger, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les décisions de la cour d'appel de Paris des 5 octobre 2017 et 6 mars 2018 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Hascher - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Spinosi ; SCP Krivine et Viaud -

Textes visés :

Articles 1525, alinéa 1, et 585 du code de procédure civile ; article 1506 du code de procédure civile.

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