Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

SUBROGATION

Com., 5 mai 2021, n° 19-14.486, (P)

Cassation

Effets – Effet translatif – Etendue – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2018), par un acte du 5 août 2003, la société Caisse d'épargne Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à Mme [O] deux prêts de 72 000 euros et de 35 000 euros, garantis par l'engagement de caution solidaire de M. [J]. Mme [O], ayant été défaillante dans l'exécution de ses obligations, la banque a mis en demeure le 22 juin 2010, M. [J], qui lui a ensuite payé la somme 63 233,06 euros contre remise d'une quittance subrogative, le 13 décembre 2010. Ayant vainement mis en demeure Mme [O] de le rembourser, M. [J] a assigné cette dernière le 5 décembre 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer l'action introduite par M. [J] recevable, de la condamner à payer la somme de 68 233,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2015 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que l'action subrogatoire de la caution est soumise à la prescription applicable à l'action du créancier contre le débiteur ; que par suite, la prescription de l'action subrogatoire commence à courir au même moment que la prescription de l'action principale ; qu'en l'espèce, l'action de la banque était soumise à une prescription quinquennale qui a couru à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant d'exercer son recours ; qu'en retenant, pour juger recevable le recours de M. [J], que la prescription de son action subrogatoire n'avait couru qu'à compter de la délivrance de la quittance subrogative, soit le 13 décembre 2010, alors que ce délai avait commencé à courir dès que la banque avait eu connaissance de la défaillance du débiteur, soit le 22 juin 2010 au plus tard, la cour d'appel a violé l'article 2306 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 et 2306 du code civil :

3. Aux termes du second de ces textes, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur et il résulte du premier que le créancier dispose, pour agir contre ce dernier, d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

4. Pour déclarer l'action de M. [J] recevable et condamner Mme [O] à lui payer la somme 68 233,63 euros, l'arrêt retient que l'action subrogatoire exercée par M. [J] est une action personnelle soumise à une prescription de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil à compter du jour où il a connu les faits lui permettant de l'exercer, soit après le paiement effectué en exécution du contrat de cautionnement, à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative, le 13 décembre 2010.

5. En statuant ainsi alors que la caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Guerlot - Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles 2224 et 2306 du Code civil.

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