Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 12 mai 2021, n° 20-10.025, (P)

Cassation sans renvoi

Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords particuliers – Gérants mandataires des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés du 18 juillet 1963, modifié et étendu – Représentation des gérants mandataires non salariés et des syndicats – Article 36 – Délégué national gérant mandataire non salarié – Délégué syndical central – Désignation – Cumul – Possibilité (non)

Il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant.

L'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, modifié par avenant du 26 novembre 2018 a réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail en prévoyant notamment que le délégué syndical national gérant mandataire non salarié peut être désigné dans une entreprise comptant moins de deux mille salariés, par tout syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non salariés.

En conséquence, un syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés peut désigner un délégué syndical national gérant non salarié et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail pour désigner, en outre, un délégué syndical central.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Saint-Etienne, 23 décembre 2019), par courriel du 19 septembre 2019, le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France a désigné M. [N] en qualité de délégué syndical national gérant mandataire non-salarié et M. [W] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre de la représentation des gérants non-salariés.

2. La société Distribution Casino France (la société) a contesté cette dernière désignation devant le tribunal d'instance le 3 octobre 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre des gérants non-salariés par le syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France, alors :

« 1°/ que si les organisations syndicales représentant les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels, c'est sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non salariés » du 18 juillet 1963 ; que l'article 36-B de cet accord, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 68 du 26 novembre 2018, relatif à la représentation des syndicats, prévoit que « chaque syndicat représentatif au niveau de l'établissement distinct, dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non-salariés, peut désigner, parmi ces derniers, pour les représenter auprès de l'instance dirigeante de l'établissement distinct, un délégué syndical gérant mandataire non-salarié ; les règles de représentativité sont celles fixées en référence aux dispositions légales relatives aux syndicats professionnels, lesdites dispositions s'appliquant toutefois sous réserve des aménagements expressément prévus par celles particulières concernant les gérants mandataires non salariés (...). Chaque syndicat représentatif au niveau de l'établissement distinct peut désigner, au niveau du comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, un représentant syndical gérant mandataire non-salarié choisi parmi les gérants mandataires non-salariés de l'établissement distinct concerné, et ce quel que soit l'effectif de l'établissement concerné. Dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts d'au moins 50 gérants mandataires non salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non-salariés peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non salarié (...)" ; qu'il en résulte que dans le périmètre des gérants mandataires non-salariés, le délégué syndical national gérant mandataire non-salarié représente l'organisation syndicale qui l'a désigné au niveau de l'entreprise et se substitue au délégué syndical central prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail, ayant, en plus du rôle de ce dernier, celui d'assister à une réunion annuelle en présence du dirigeant de l'entreprise ; qu'une organisation syndicale représentant les gérants mandataires non salariés ne peut dès lors désigner, en plus d'un délégué syndical national gérant mandataire non-salarié, un délégué syndical central dans le périmètre des gérants mandataires non-salariés ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 36 B de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non salariés », ensemble les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et l'article L. 2143-5 du même code ;

3°/ alors que constitue un aménagement autorisé et non une dérogation aux dispositions légales relatives aux syndicats professionnels la substitution, opérée par l'article 36 B de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, d'un délégué syndical national au délégué syndical central prévu par la loi ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la notion d'aménagement expressément et limitativement prévu par l'accord du 18 juillet 1963 ne pouvait conduire à écarter le bénéfice des dispositions légales, que ce bénéfice constituait le principe, auxquels les aménagements précités ne sont que des tempéraments qui se doivent donc d'être explicites et précis, que conférer une primauté à ces dispositions conventionnelles sur la loi transformerait cet aménagement en dérogation et rendrait résiduel le domaine d'application de la loi, en matière de gérants mandataires non salariés, et qu'il ne pouvait pas être considéré que l'accord du 18 juillet 1963 contenait un aménagement expressément et limitativement prévu de nature à écarter l'application de la loi concernant la désignation d'un délégué syndical central, le tribunal d'instance a violé l'article 36 B de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non salariés », ensemble les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, l'article L. 2143-5 et L. 2251-1 du même code ;

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-5 et L. 7322-1 du code du travail :

4. Il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant.

5. L'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié par avenant du 26 novembre 2018, prévoit que, dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts d'au moins cinquante gérants mandataires non-salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés, c'est à dire ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, cette représentativité s'appréciant par rapport à l'ensemble des gérants mandataires non-salariés de l'entreprise, peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non-salarié choisi parmi les gérants mandataires non-salariés.

6. L'accord précité a ainsi réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail, qui peut être désigné dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun par tout syndicat représentatif dans l'entreprise, en prévoyant notamment que le délégué syndical national gérant mandataire non salarié peut être désigné dans une entreprise comptant moins de deux mille salariés, par tout syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés.

7. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical central, le jugement retient que les partenaires sociaux n'ont pas précisé que le délégué syndical national gérant mandataire non-salarié se substituait au délégué syndical central et que la création du mandat de délégué syndical national gérant mandataire non-salarié par avenant du 26 novembre 2018 n'affecte en rien la possibilité pour une organisation syndicale représentative de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2143-5 pour désigner un délégué syndical central dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés et qu'en outre, la notion d'aménagement expressément et limitativement prévu par l'accord du 18 juillet 1963 ne saurait conduire à écarter le bénéfice des dispositions légales.

8. En statuant ainsi alors qu'il constatait que M. [W] avait été désigné en qualité de délégué syndical central alors qu'avait été désigné un délégué syndical national conformément à l'accord de 1963 modifié, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre de la représentation des gérants non-salariés par le syndicat des gérants non salariés Distribution Casino France.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Lanoue - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 2143-5, L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail ; article 36 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non salariés » du 18 juillet 1963, modifié par avenant n° 68 du 26 novembre 2018.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité de désigner un délégué syndical central d'entreprise, à rapprocher : Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 09-60.107, Bull. 2010, V, n° 8 (rejet).

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