Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

SOLIDARITE

2e Civ., 20 mai 2021, n° 20-14.472, (P)

Rejet

Effets – Effets à l'égard des créanciers – Exceptions de garantie – Mise en oeuvre – Exclusion – Cas – Exceptions purement personnelles à un codébiteur – Assurance-décès souscrit par un codébiteur

En application de l'article 1208 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, créancier de l'obligation de paiement, et tirée de l'existence d'un contrat d'assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier.

Une cour d'appel, qui constate que l'action de deux époux co-emprunteurs est dirigée contre l'assureur des prêts immobiliers conclus par les époux pour le seul compte de l'époux et qu'aucun lien contractuel n'existe entre l'épouse et l'assureur, l'action ne tendant qu'à voir mettre en oeuvre la garantie contractuelle propre à l'époux, décide à bon droit que les demandes de l'épouse sont irrecevables.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 2019), M. et Mme [V] ont conclu, en 1996 et en 2005, avec la [Personne géo-morale 1] (la banque) deux contrats de prêt immobilier assortis, chacun, d'un contrat d'assurance emprunteur, qui ont été souscrits par M. [V] auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel (la société ACM), afin d'assurer sa propre défaillance.

2. Au cours de l'année 2012, estimant que le remboursement des prêts incombait à l'assureur en raison de l'état de santé de M. [V], M. et Mme [V] ont assigné la société ACM et la banque devant un tribunal de grande instance à fin d'obtenir la condamnation de la société ACM à prendre en charge les mensualités de remboursement des prêts.

3. M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement qui, ayant déclaré recevable l'action en tant que formée par Mme [V], a débouté M. et Mme [V] de leur demande principale et les a condamnés solidairement à payer une certaine somme à la société ACM à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

4. M. [S] est intervenu volontairement devant la cour d'appel en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention en sorte qu'un tiers à un contrat d'assurance n'est pas privé d'intérêt à le voir produire ses effets pour la seule raison qu'il ne l'a pas conclu ; qu'en jugeant, pour déclarer Mme [V] irrecevable à agir aux fins de voir mise en oeuvre la garantie contractée par M. [V], son époux, co-emprunteur solidaire et indivisible au titre du prêt garanti, qu'elle n'avait pas conclu le contrat d'assurance en sorte qu'elle y était étrangère et ne pouvait non plus en contester l'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. En application de l'article 1208 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, créancier de l'obligation de paiement, et tirée de l'existence d'un contrat d'assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier.

8. Ayant constaté que l'action était dirigée contre l'assureur des prêts conclus par M. et Mme [V] pour le seul compte de M. [V] et qu'aucun lien contractuel ne liait Mme [V], bien que co-emprunteuse des prêts, à l'assureur, l'action ne tendant qu'à voir mettre en oeuvre la garantie contractuelle propre à M. [V], la cour d'appel, faisant ressortir l'absence de qualité à agir de Mme [V], a décidé à bon droit que ses demandes étaient irrecevables.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot ; SARL Corlay ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article 1208 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, Bull. 2019, (rejet).

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