Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

3e Civ., 20 mai 2021, n° 19-24.899, (P)

Cassation partielle

Opérations immobilières – Rétrocession – Motivation de la décision – Conformité du choix du bénéficiaire aux objectifs légaux – Données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif légal – Nécessité – Portée

La décision de rétrocession d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit comporter une motivation qui doit se suffire à elle-même et qui soit fondée sur des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher de tels éléments.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 2019), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin, aux droits de laquelle vient la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine (la SAFER), bénéficiaire d'une promesse de vente de diverses parcelles appartenant aux consorts [X], a procédé aux formalités de publicité en vue de la rétrocession de tout ou partie de ces parcelles par voie de substitution.

2. Par lettre du 6 octobre 2016, elle a informé le Groupement foncier agricole La Chassagne (le GFA) que sa candidature avait été rejetée et que les parcelles avaient été attribuées pour un peu plus de soixante-six hectares aux consorts [B][U] et pour un peu plus de deux hectares à M. et Mme [Y].

3. Le GFA a saisi le tribunal en annulation de ces décisions et réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'à ce titre, elle doit intégrer dans sa motivation des éléments de comparaison des candidatures en présence ; qu'en l'espèce, le GFA de la Chassagne faisait valoir que la SAFER aurait dû expliquer concrètement en quoi sa candidature tendant à l'installation de deux jeunes agriculteurs qualifiés, tendant à préserver la survie d'une exploitation agricole, à désenclaver leurs parcelles et permettre l'accès aux bâtiments d'exploitation existants, n'était pas suffisante au regard des autres dossiers de candidatures ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la motivation des décisions de rétrocession litigieuses sont muettes sur ce point et ne permettaient donc pas au GFA de la Chassagne de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige ;

2°/ que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'elle doit ainsi faire expressément référence aux objectifs légaux poursuivis par la SAFER et mettre en regard les éléments concrets permettant de s'assurer de la réalité de ces objectifs ; qu'en l'espèce, dans la notification au GFA de la Chassagne, candidat évincé à l'attribution des parcelles, la SAFER a ainsi motivé l'attribution aux consorts [B][U] : « Installation d'une jeune agricultrice qualifiée au sein d'un GAEC familial qui comptera 3 associés.

Le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique. Ce projet est étroitement lié à la protection d'un captage d'eau présent sur l'exploitation limitant les intrants sur une surface d'environ 40 ha.

Le développement de l'exploitation induit l'embauche d'un salarié à plein temps » ; qu'aucune précision n'était apportée quant aux objectifs légaux recherchés par la SAFER par cette rétrocession ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, d'une part, retenu à bon droit que les critiques développées par le GFA quant au choix de privilégier l'installation, comme jeune agriculteur, de Mme [H] [U] plutôt que celle de MM. [Y] et [D] [C], ayant alors une activité d'entrepreneurs en travaux agricoles et forestiers au sein de la SARL [C], relevaient de l'opportunité de la décision d'attribution dont le contrôle échappe au juge judiciaire.

6. Elle a, d'autre part, relevé que la décision de rétrocession aux consorts [B][U] était ainsi motivée : « installation d'une jeune agricultrice qualifiée au sein d'un GAEC familial qui comprendra trois associés, le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique, ce projet est étroitement lié à la protection d'un captage d'eau présent sur l'exploitation limitant les intrants sur une surface d'environ 40 hectares, le développement de l'exploitation implique l'embauche d'un salarié à plein temps. »

7. Elle a pu en déduire que cette motivation avait été fondée sur des données concrètes en concordance avec les objectifs poursuivis, et répondant aux exigences de la loi.

8. Le moyen n'est donc pas fondé de ce chef.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. Le GFA fait le même grief à l'arrêt, alors « que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'au titre des missions légales de la SAFER figure, notamment, la consolidation d'exploitations agricoles afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur des exploitations agricoles ; qu'une décision motivée par la recherche de cet objectif doit ainsi faire expressément mention des éléments concrets permettant de s'assurer de sa réalité au regard de l'exploitation de l'attributaire ; qu'en l'espèce, dans la notification au GFA de la Chassagne, candidat évincé à l'attribution des parcelles, la SAFER a motivé l'attribution aux époux [Y] par la « consolidation d'une exploitation agricole par apport de parcelle contiguë » ; qu'aucune précision concrète n'était apportée sur l'exploitation des époux [Y] ne permettant pas au GFA de s'assurer de la réalité de l'objectif, notamment quant à la nécessité de permettre à leur

exploitation d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur des exploitations agricoles ou à la possibilité pour leur exploitation d'atteindre une telle dimension par l'apport de 2 ha 64 a 45 ca ; qu'en retenant néanmoins que la motivation de la notification de la décision de la SAFER au GFA de la Chassagne, qui était pourtant dépourvue de toutes données concrètes, permettait de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et répondait aux objectifs de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime :

10. Selon le premier de ces textes, les interventions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural tendent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation des exploitations agricoles ou forestières, afin qu'elles atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.

11. Selon le second, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui attribue un bien acquis à l'amiable informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

12. Pour rejeter les demandes d'annulation du GFA, l'arrêt retient que la décision de rétrocession à M. et Mme [Y] a été motivée par la consolidation de leur exploitation par l'apport d'une parcelle contigüe de 2 ha 64 a 45 ca et que cette motivation est fondée sur une donnée très concrète qui n'est critiquée par le GFA que pour dire que l'ajout de cette parcelle sur environ 180 hectares exploités n'a pas pu augmenter « significativement » la performance économique de l'exploitation, mais qu'elle a ainsi et suffisamment répondu à l'exigence légale de consolidation de l'exploitation et d'amélioration de la répartition parcellaire.

13. En statuant ainsi, alors que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données et alors qu'en l'espèce, elle avait relevé, par motifs adoptés, que la décision de rétrocession se bornait à énoncer : « Consolidation d'une exploitation agricole par apport de parcelle contigüe », la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le GFA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [B][U] et celle de 1 000 euros à M. et Mme [Y] en réparation de leur préjudice moral, alors « que la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16. La cassation prononcée sur le premier moyen pris en sa troisième branche entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la condamnation du GFA à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [Y] en réparation de leur préjudice moral, critiquée par le second moyen.

17. La cassation n'étant en revanche pas prononcée sur le premier moyen pris en ses deux premières branches, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée en ce qu'il vise la condamnation du GFA à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [B][U] en réparation de leur préjudice moral.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision de la SAFER Nouvelle Aquitaine de rétrocéder 2 hectares 64 ares et 45 centiares de terres aux époux [Y], formée par le GFA La Chassagne, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Abgrall - Avocat général : Mme Morel-Coujard - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; Me Balat ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.

Rapprochement(s) :

Sur le contrôle de la motivation de la décision de rétrocession de la SAFER, à rapprocher : 3e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-20.937, Bull. 2018, III, n° 7 (cassation), et l'arrêt cité.

3e Civ., 20 mai 2021, n° 20-14.573, (P)

Cassation

Rétrocession – Publicité préalable – Mentions – Présentation des candidatures – Délai – Inobservation – Portée

Selon l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, au cours duquel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société.

Seules les candidatures postérieures à la publication d'un appel et répondant à l'offre au public, telle que présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 janvier 2020), par acte du 3 mai 2016, les consorts [J] se sont obligés à vendre leurs domaines agricoles à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin, aux droits de laquelle est venue la [Personne géo-morale 2] (la SAFER), avec faculté pour celle-ci de se substituer une ou plusieurs personnes.

2. Le 13 mai 2016, la SAFER a publié un appel à candidatures en vue de la rétrocession des immeubles.

Au cours de la procédure, elle a distingué les deux domaines et publié à nouveau des offres d'attribution.

3. En dernier lieu, la SAFER a procédé à un nouvel appel à candidatures concernant le domaine Les Biesses dont elle a exclu les bâtiments.

4. Par lettre du 1er décembre 2016, la SAFER a informé le groupement foncier agricole de la Chassagne (le GFA), qui s'était porté candidat à l'attribution des parcelles de ce domaine, qu'un avis défavorable à sa demande avait été émis par ses instances.

Par lettre du 2 mars 2017, elle a informé le GFA de la décision de rétrocession prise au profit de trois attributaires.

5. Par acte du 31 août 2017, le GFA a assigné la SAFER en annulation de la décision de rétrocession du [Personne géo-morale 4].

Le [Personne physico-morale 1] (le GFRGFR), M. [R] et le [Personne géo-morale 3] (le GAEC) sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la rétrocession par la SAFER de parcelles agricoles, ainsi que ses demandes plus amples ou contraires, alors « qu'avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien d'un avis indiquant le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées ; qu'en l'espèce, le Gfa faisait valoir qu'aucun des candidats retenus n'avait fait acte de candidature à la suite de la publication des appels à candidature du [Personne géo-morale 4]sans les bâtiments par affichages en mairies les 6 et 7 septembre 2016 et par voie de presse le 9 septembre 2016 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, que les candidatures présentées par les époux [P] le 17 mai 2016, par Mme [Q] le 18 mai 2016, faisant suite au premier appel à candidature affiché en mairies le 10 mai 2016 et celle présentée par le Gfr Fauconnet le 5 septembre 2016, faisant suite au deuxième appel à candidature du [Personne géo-morale 4] avec les bâtiments affiché en mairies les 31 août et 1er septembre 2016, ont toutes d'emblée exclu la parcelle cadastrée commune de Leyrat sous le n° B[Cadastre 1], correspondant aux bâtiments de ce domaine, de sorte que ces acquéreurs n'avaient pas à se positionner à nouveau sur les biens proposés à la rétrocession quand, par définition, seules les candidatures postérieures à un appel de candidatures, car répondant à celui-ci, peuvent être retenues pour l'attribution des biens proposés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige :

7. Selon ce texte, avant toute décision d'attribution, les SAFER procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société.

8. Pour rejeter la demande du GFA, l'arrêt retient que les candidatures faisant suite aux premiers appels à candidatures affichés en mairie ont toutes et d'emblée exclu la parcelle correspondant aux bâtiments du domaine et que ces acquéreurs n'avaient pas à prendre à nouveau position sur les biens proposés à la rétrocession par la SAFER.

9. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'aucun des attributaires n'avait fait acte de candidature à la suite du dernier des affichages en mairie, alors que seules les candidatures postérieures à la publication d'un appel et répondant à l'offre au public, telle qu'elle est présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le GFA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à payer au GFRGFR, à M. [R] et au GAEC chacun la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral, alors « que la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions critiquées par le second moyen.

Demande de mise hors de cause

13. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SAFER, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Barbieri - Avocat général : Mme Morel-Coujard - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; Me Balat ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime.

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