Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

3e Civ., 12 mai 2021, n° 19-13.942, (P)

Rejet

Société de construction – Société civile de vente – Associés – Action en justice – Action individuelle d'un associé – Action en responsabilité – Conditions – Préjudice personnel et distinct du préjudice social – Caractérisation

L'associé d'une société civile de construction vente tenu, par la faute du gérant, au paiement de pénalités et intérêts de retard et à la nécessité de trouver un financement rapide en raison d'une rectification fiscale consécutive à celle dont la société a fait l'objet, subit un préjudice personnel distinct de celui de la société.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 juin 2018), MM. [D] et [P] ont créé la société civile de construction-vente Les Terrasses de Marie (la SCCV).

2. M. [P] a été désigné gérant, puis liquidateur amiable de la SCCV.

3. Le 2 avril 2010, l'administration fiscale a notifié à la SCCV une proposition de rectification.

4. En sa qualité d'associé à hauteur de 40 % des parts, M. [D] a été destinataire d'une proposition de rectification portant sur ses revenus imposables pour les années 2007 et 2008.

5. Considérant que ce redressement était la conséquence des manquements de M. [P] dans la gestion de la SCCV, M. [D] l'a assigné en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [D], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 33 998 euros en réparation d'un préjudice financier et de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral, alors « qu'il résulte de l'article 1843-5 du code civil que l'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la SCCV « Les Terrasses de Marie » a subi un redressement fiscal qui a donné lieu à une proposition de rectification des impôts des deux associés, M. [D] et M. [P] ; qu'en condamnant M. [P], en sa qualité de gérant, à réparer les prétendus préjudices financier et moral subis par M. [D] au motif inopérant que : « le dommage allégué ne se confond(ait) pas avec celui de la SCI Les Terrasses de Marie », quand, tenant aux majorations et pénalités appliquées à la suite du redressement fiscal de la SCCV, le préjudice allégué par les époux [D] ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société dont il n'était que le corollaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble celles de l'article 1843-5 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que le redressement fiscal appliqué à la SCCV résultait de l'incurie du gérant, M. [P], qui n'avait pas exécuté les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2007 prévoyant la dissolution amiable de la société et avait poursuivi l'activité de celle-ci tout en effectuant des déclarations fiscales non sincères et incomplètes.

8. Elle a ajouté que la vérification de la comptabilité de la SCCV avait eu pour conséquence une rectification du bénéfice industriel et commercial imposable de M. [D] à hauteur de sa participation dans la société et qu'une majoration de 40 % avait été retenue par l'administration fiscale pour « manquement délibéré », au motif que la comptabilité de la SCCV donnait « l'apparence d'une opération achevée et occultait l'existence d'un stock immobilier », la mention « néant » étant qualifiée de « consciente et intentionnelle ».

9. Elle a pu en déduire que M. [D] avait subi un préjudice personnel, constitué par l'application des pénalités et intérêts de retard et la nécessité de trouver rapidement une solution de financement, lequel, sans se confondre avec celui de la société, était en lien direct avec les fautes de M. [P].

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Georget - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : Me Bouthors ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1843-5 du code civil.

Rapprochement(s) :

Com., 8 février 2011, pourvoi n° 09-17.034, Bull. 2011, IV, n° 19 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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