Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

SERVITUDE

3e Civ., 20 mai 2021, n° 20-15.082, (P)

Rejet

Servitudes diverses – Passage – Enclave – Assiette – Détermination – Article 683 du Code civil – Instance réunissant les propriétaires des fonds voisins – Fixation obligatoire – Office du juge – Portée

Lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l'instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds.

Ne modifie pas l'objet du litige la cour d'appel qui fixe l'assiette de la servitude de passage selon un autre tracé que celui réclamé par le propriétaire du fonds enclavé, dès lors que les propriétaires des parcelles grevées par le passage qu'elle retient sont parties à l'instance.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 novembre 2018, rectifié le 19 décembre 2019), [R] [O], aux droits de laquelle viennent Mmes [D] et [O] [U], a, après expertise ordonnée en référé, assigné le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 2], Mme [R] et MM. [I], [V] et [E] [R] (les consorts [R]), et M. et Mme [K] en désenclavement de ses parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en demandant que la servitude de passage soit fixée selon le tracé n° 1 proposé par l'expert.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Les consorts [R] font grief à l'arrêt rectifié de constater que l'héritage dont Mmes [U] sont propriétaires est enclavé, d'instituer, suivant le tracé n° 3 qu'a défini l'expert judiciaire, une servitude de passage grevant leur héritage, de condamner in solidum Mmes [U] à leur payer une somme de 17 790 euros, de réserver leur droit à obtenir une indemnité complémentaire dans le cas où Mmes [U] obtiendraient le permis de construire sur leur héritage un immeuble collectif ou plus de deux maisons d'habitation, de les autoriser à clôturer leurs héritage à condition de remettre aux propriétaires du fonds dominant une clé ou tout autre dispositif d'ouverture, et d'ordonner sa publication, aux frais de Mmes [U], à la conservation des hypothèques, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé : qu'en cause d'appel, les demandes des parties sont exprimées dans le seul dispositif des conclusions d'appel des parties, de sorte que la cour d'appel ne statue que sur les demandes énoncées dans ce dispositif : que l'article 683 du code civil n'ouvre pas d'exception dans ces règles ; qu'en fixant l'assiette de la servitude pour enclave qu'elle institue au profit du fonds de Mmes [D] et [O] [U] suivant un autre tracé que celui que celles-ci réclamaient dans le dispositif de leurs écritures d'appel, la cour d'appel, qui a méconnu le principe dispositif, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 683 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l'instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds.

5. C'est par conséquent sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a fixé, selon le tracé n° 3 proposé par l'expert, l'assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds enclavé de Mmes [U] sur les parcelles appartenant au syndicat des copropriétaires et aux consorts [R], parties à l'instance.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Béghin - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Delamarre et Jehannin ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 683 du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 4 janvier 1991, pourvoi n° 89-18.492, Bull. 1991, III, n° 7 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 23 avril 1992, pourvoi n° 90-13.071, Bull. 1992, III, n° 142 (cassation).

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