Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 12 mai 2021, n° 19-24.420, (P)

Rejet

Invalidité – Pension – Suppression ou suspension – Nouvelle affection – Liquidation d'une nouvelle pension – Condition – Invalidité des deux tiers – Calcul – Modalités

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale (ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-736 du 3 mai 2017) applicables quel que soit le motif de la suspension de la première pension, que, lorsque l'invalide dont la pension a été suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, il y a lieu de retenir pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de la seconde pension les années jusqu'à la date soit de l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme qui justifient la liquidation de cette pension.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 2019), une pension d'invalidité de première catégorie a été servie à compter du 1er avril 2002 à Mme [S] (l'assurée). Cette pension a été partiellement suspendue le 26 mai 2009 à la suite de la reprise d'un travail salarié.

2. À la suite de son classement en deuxième catégorie à compter du 15 octobre 2014, l'assurée a demandé que le montant de sa pension révisée soit calculée en prenant en compte les dix meilleures années travaillées précédant l'arrêt maladie antérieur à son placement en invalidité de deuxième catégorie.

3. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) ayant refusé de faire droit à cette demande, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder à un nouveau calcul du montant de la pension d'invalidité de deuxième catégorie en prenant comme référence les dix meilleures années travaillées précédant l'arrêt maladie antérieur au placement de l'assurée en invalidité de deuxième catégorie, alors : « que seul l'assuré dont la pension a été suspendue en sa totalité en application de l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale peut prétendre, lorsqu'il est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, à la liquidation d'une seconde pension d'invalidité, se substituant à la première ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'assurée, qu'une telle possibilité était également offerte à l'assuré dont la pension était simplement réduite à raison des revenus qu'il perçoit en application de l'article R. 341-17 du même code, les juges du fond ont violé l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-736 du 3 mai 2017. »

Réponse de la Cour

5. Selon les articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est égale à une fraction du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré, ces années devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

6. Selon l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au litige, lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé.

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables quel que soit le motif de la suspension de la première pension, qu'il y a lieu de retenir pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de la seconde pension les années jusqu'à la date soit de l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme qui justifient la liquidation de la pension.

8. L'arrêt relève qu'il apparaît à la lecture du rapport médical que l'assurée, qui a obtenu une pension d'invalidité de première catégorie en 2002, a bénéficié d'un arrêt de travail à compter de 2011 en raison d'un syndrome dépressif sévère, et que, compte tenu de son état de santé physique et mental, le praticien conseil est favorable au changement de catégorie d'invalidité. Il retient qu'il en résulte la constatation d'une nouvelle affection qui n'existait pas au jour de l'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie.

9. Ayant ainsi constaté que l'assurée était atteinte, postérieurement à la suspension de sa pension d'invalidité initiale, d'une nouvelle affection entraînant une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain, la cour d'appel en a exactement déduit que la pension d'invalidité de la deuxième catégorie à laquelle l'intéressée pouvait prétendre devait être calculée en fonction du salaire annuel des dix meilleurs années précédant la date à laquelle elle avait été reconnue invalide de la deuxième catégorie.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles R. 341-4, R. 341-5 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Soc., 13 juillet 2000, pourvoi n° 99-11.536, Bull. 2000, V, n° 281.

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