Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 12 mai 2021, n° 19-24.610, (P)

Cassation partielle

Assujettissement – Généralités – Conditions – Lien de subordination – Présomption – Mannequinat de sportifs

Il résulte de la combinaison des articles 1354, alinéa 2, du code civil, L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction applicable au litige, que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de diverses manifestations et notamment, d'exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d'application de la présomption instituée par les trois derniers de ces textes.

Viole ces dispositions et inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'URSSAF tendant à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, du montant des sommes versées par une société à des sportifs de haut niveau, retient en substance que l'URSSAF se contente de retenir la présomption de salariat tirée de l'activité de mannequinat sans apporter d'éléments quant au pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction permettant de qualifier un quelconque lien de subordination, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes concernés l'obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d'en assurer la promotion à l'occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu'il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'absence de lien de subordination.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 1] (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Uhlsport France (la société) le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque « Uhlsport ».

2. L'URSSAF lui ayant décerné une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches :

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de recevoir la société en son opposition à contrainte alors :

« 1°/ que l'activité de mannequinat, même si elle est exercée à titre occasionnel, le fait de présenter au public, directement, ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, ou de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ; que le contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté, par motifs propres et adoptés, que les contrats conclus entre la société et les divers athlètes, avaient pour objet la promotion de ses produits et services avec le concours d'athlètes de très haut niveau ; qu'en contrepartie d'une rémunération, chaque athlète s'engageait à utiliser exclusivement les équipements Uhlsport (gants/textile) à l'occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnat et pour toutes autres manifestations ayant trait à leur activité ; que l'athlète conférait à Uhlsport le droit d'utiliser son nom et son image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque, dans des catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l'emballage des équipements, et que l'athlète s'engageait à fournir, avant le début du championnat un ou plusieurs clichés de son image avec le matériel Uhlsport, lesquels étaient validés par Uhlsport, à défaut de quoi, l'athlète devait se rendre disponible pour permettre à Uhlsport la réalisation de clichés nécessaires à la promotion d'équipement ; qu'en jugeant que ces contrats ne relevaient pas de l'activité de mannequinat mais constituaient des contrats commerciaux de sponsoring ou de parrainage sportif, de sorte que la présomption de salariat ne pouvait être retenue, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que lesdits contrats avaient bien pour objet une activité de mannequin, la cour d'appel a violé les articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'obligation faite à l'athlète par son sponsor, contre rémunération, de porter exclusivement les équipements de sa marque lors de toutes les manifestations ayant trait à son activité sportive, et de fournir des clichés de son image avec le matériel de la marque ou de se rendre disponible pour permettre la réalisation de tels clichés nécessaires à la promotion de son équipement, suffit à caractériser son activité de mannequin, peu important que la société sponsor n'utilise pas ultérieurement les clichés des sportifs dans ses catalogues ou publications commerciales ; qu'en jugeant que les athlètes, qui étaient tenus à de telles obligations, n'exerçaient pas une activité de mannequin au prétexte inopérant que la société, bien qu'en possession de clichés de sportifs porteurs de l'équipement promu, ne les avait pas utilisé ultérieurement dans ses catalogues et publications commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'activité de mannequin suppose seulement qu'il présente au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, ou qu'il pose comme modèle ; qu'il n'est pas exigé du mannequin qu'il participe à une manifestation ou une démonstration imposée par celui qui s'assure son concours ; qu'en jugeant que les contrats liant la société aux athlètes ne relevaient pas de l'activité de mannequinat car il ne leur était aucunement fait obligation de participer à une quelconque manifestation ou démonstration imposée par la société, au sens de la circulaire du 28 juillet 1994, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 7123-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1354, alinéa 2, du code civil, L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Selon le deuxième de ces textes, sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation au régime général prévue à l'article L. 311-2, les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des trois derniers de ces textes.

5. Selon le troisième, est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;

2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

6. Selon le quatrième, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.

7. Selon le cinquième, la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de diverses manifestations et notamment, d'exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d'application de la présomption instituée par les trois derniers.

9. Pour rejeter la demande de l'URSSAF tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes visées dans la contrainte, l'arrêt relève qu'il résulte des contrats conclus entre les différents sportifs, visés par le redressement, et la société, que cette dernière promeut son activité, ses produits, services avec le concours d'athlètes au travers de leurs performances sportives et de l'image qu'ils véhiculent, et que les sportifs, qui s'engagent à porter les équipements de la marque à l'occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnat et pour toutes autres manifestations ayant trait à leur activité, perçoivent une contrepartie matérielle et financière par le versement en fin de saison d'indemnités, en fonction notamment du nombre de matchs joués et des résultats obtenus en étant ainsi équipés.

10. L'arrêt ajoute que pour autant, si obligation est faite aux sportifs de donner à la société la possibilité d'utiliser leur nom et leur image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque dans les catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l'emballage des équipements, de fournir un cliché de leur personne portant l'équipement, il ne leur est aucunement fait obligation de participer à une quelconque manifestation qui serait imposée par la société, au sens de la circulaire du 28 juillet 1994.

L'arrêt relève encore que selon la société, les clichés de sportifs porteurs de l'équipement promu n'ont pas été utilisés dans le cadre de la promotion de ses produits, ce qui est corroboré par la production des catalogues que l'inspecteur de l'URSSAF a pu examiner. Il énonce que l'URSSAF se contente de retenir la présomption de salariat tirée de l'activité de mannequinat, sans jamais apporter d'éléments quant au pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction qui permettrait de qualifier un quelconque lien de subordination, que les contrats liant la société avec les sportifs ne créent pas d'obligations à son égard telles que la participation imposée à des manifestations ou démonstrations, et que la compensation financière variable qu'ils reçoivent résulte, en vertu des contrats de sponsoring, de leur acceptation de porter un équipement fourni durant leur activité sportive pour un employeur avec lequel ils sont par ailleurs liés professionnellement.

11. L'arrêt retient que la relation entre la société qui exploite le nom et la renommée des sportifs recevant compensation financière dans ce cadre est de nature commerciale, et que cette seule compensation ne peut suffire à permettre une requalification de ladite relation en une relation de travail telle qu'elle existe entre un employeur et un salarié, laquelle répond à des critères précis dont l'existence d'un lien de subordination.

L'arrêt en déduit que par conséquent, les sportifs en relation commerciale avec la société et qui reçoivent une contrepartie financière dans le cadre de contrats de sponsoring ne relèvent pas de l'activité de mannequinat, au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 763-1 du code du travail, devenu L. 7123-2 du même code, et qu'en l'absence d'activité de mannequinat, la présomption de salariat ne peut être retenue.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes concernés l'obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d'en assurer la promotion à l'occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu'il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'absence de lien de subordination, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement déféré rejetant la fin de non-recevoir opposée par la société Uhlsport France pour autorité de la chose jugée, l'arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 1354, alinéa 2, du code civil ; articles L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 ; articles L. 7123-4 du code du travail.

2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-14.887, (P)

Cassation

Cotisations – Versement de transport – Assujettissement – Critère – Nombre de salariés – Application

Un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), la société Comdata Holding France (la société), qui vient aux droits de la société B2S Développement et de la société CRM04, dont le siège social est à Gennevilliers (92), et qui a repris l'activité de la société T Systèmes France en engageant cent-dix salariés issus de cette entreprise qu'elle a déployés chez un de ses clients, dont les locaux sont situés à Villers-Cotterêts (Aisne), a sollicité de l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF), les 4 décembre 2013 et 24 février 2014, le remboursement d'une certaine somme au titre du versement de transport sur la période d'avril 2012 à décembre 2013, une exonération totale jusqu'en décembre 2015 et un assujettissement progressif sur les années 2016, 2017 et 2018.

2. Après que l'URSSAF a procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS au sein de la société pour la période du 2 avril 2012 au 31 décembre 2013 et qu'elle lui a adressé une lettre d'observations le 26 janvier 2015, la société a saisi d'un recours le 25 juin 2015 une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en son recours, de la débouter de ses demandes de remboursement tant au principal qu'au subsidiaire et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2016, notifiée le 17 mars 2016, alors « que le critère d'assujettissement au versement transport n'est pas le lieu d'implantation géographique de l'employeur, mais le lieu effectif de travail des salariés ; que selon l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, « en dehors de la région [Localité 1], les personnes physiques ou morales, publiques ou privées (?), peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (?.) » ; que selon l'article D. 2333-91 alinéa 2 du même code « pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 (?) » ; qu'en vertu de ces textes, le périmètre du versement transport s'apprécie au regard du « lieu de travail » des salariés et non en fonction de l ?adresse du siège social de l'entreprise ou de l'établissement auquel ils sont rattachés ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'une partie des salariés de la société exposante avait pour lieu de travail effectif la commune de Villers-Cotterêts située dans l'Aisne (arrêt p. 4 dernier §) ; que la société exposante soutenait que ses salariés travaillant sur la commune de Villers-Cotterêts devaient se voir appliquer la législation et le taux de cotisation de versement transport en vigueur dans cette zone géographique (à savoir 0,6 %) ; que la cour d'appel a retenu au contraire que la société exposante, bien que ne comptant qu'un seul établissement implanté dans les Hauts-de-Seine (Gennevilliers), était redevable pour l'ensemble de ses salariés de la contribution versement transport selon le taux applicable dans la zone [Localité 1] (2,6 %), y compris pour ses salariés travaillant sur la commune de Villers-Cotterêts en dehors de cette zone ; qu'en statuant ainsi alors que le versement transport devait être calculé selon le taux applicable dans la zone correspondant au lieu de travail effectif des salariés, à savoir la zone de transport de Villers-Cotterêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2333-64, L.2531-2, R.2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales en leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2333-64, L. 2531-2, R. 2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des taxes locales :

4. Selon le troisième de ces textes pris pour l'application du deuxième, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région [Localité 1], sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.

5. Un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.

6. Pour débouter la société de sa demande de remboursement en raison du différentiel du taux de versement de transport en vigueur, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région, a énoncé que lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul établissement implanté dans la région [Localité 1], comme en l'espèce, elle est redevable de la contribution versement transport au taux applicable dans le département où elle est implantée, pour l'ensemble de ses salariés, et ce quel que soit le taux applicable dans le département constituant le lieu effectif de travail.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés disposaient de leur lieu de travail effectif dans la zone de transport de Villers-Cotterêts, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être pris en compte pour l'assujettissement de la société au versement de transport en [Localité 1], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Rovinski - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 2333-64, L. 2531-2, R. 2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige.

Rapprochement(s) :

Soc., 3 juin 1993, pourvoi n° 91-12.065, Bull. 1993, V, n° 159 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.