Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

SANTE PUBLIQUE

2e Civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551, (P)

Cassation partielle

Dispositifs médicaux – Définition – Fauteuil électrique

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020) Mme [F], qui est infirme moteur cérébral et souffre d'une hémiplégie droite, effectue ses déplacements à l'extérieur en fauteuil roulant électrique.

2. Elle a été victime le 11 février 2015, alors qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas dommages.

3. Elle a assigné cet assureur, qui refusait de l'indemniser de ses blessures subies à l'occasion de cet accident, au motif qu'elle aurait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation en réparation de ses préjudices.

4. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt limitant son droit à indemnisation, Mme [F] a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.

5. Par arrêt du 1er octobre 2020 (2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 20-14.551), la Cour a rejeté cette demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. Mme [F] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et qu'elle a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié, alors :

« 1°/ que les victimes conductrices de véhicules terrestres à moteur voient leur droit à indemnisation limité ou exclu lorsqu'elles ont commis une faute, contrairement aux victimes non conductrices de véhicules terrestres à moteur qui sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute volontaire ou de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que n'est pas le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur la personne handicapée qui circule sur un fauteuil roulant électrique ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme [F] était la conductrice d'un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a retenu que Mme [F], qui était handicapée, conduisait un fauteuil roulant électrique qui était muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, de sorte qu'il avait vocation à circuler de manière autonome ; qu'en qualifiant de conductrice d'un véhicule terrestre à moteur une personne handicapée qui se déplaçait à l'aide d'un fauteuil roulant électrique, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ que la notion de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 est autonome de la notion de véhicule terrestre au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme [F] était la conductrice d'un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a retenu que le fauteuil roulant de Mme [F] avait vocation à circuler de manière autonome et répondait donc à la définition que l'article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur ; qu'en se référant à l'article L. 211-1 du code des assurances pour apprécier si un fauteuil roulant électrique était un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tels qu'interprétés à la lumière des objectifs assignés aux États par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 :

8. Selon ces dispositions, la loi du 5 juillet 1985 s'applique, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

9. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

10. Enfin, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

11. Par l'instauration de ce dispositif d'indemnisation sans faute, le législateur, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d'usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap.

12. Il en résulte qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

13. Pour dire que Mme [F] avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'arrêt retient que, muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, le fauteuil roulant de Mme [F] a vocation à circuler de manière autonome et répond à la définition que l'article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur et qu'à ce titre, le fauteuil roulant de Mme [F] relève bien du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985.

14. Il retient enfin que, si l'article R. 412-34 du code de la route assimile au piéton la personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant, ce texte ne vise pas les fauteuils roulants motorisés mais les fauteuils roulants « mus par eux-mêmes », c'est-à-dire dépourvus de motorisation.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les trois premiers textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement du 19 novembre 2018 en ce qu'il a admis que Mme [F] a un droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et quant au montant de la provision allouée à Mme [F], il dit que Mme [F] a la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, que Mme [F] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, et que le droit à indemnisation de Mme [F] est réduit de moitié, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 1, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tels qu'interprétés à la lumière des objectifs assignés aux Etats par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007.

1re Civ., 12 mai 2021, n° 20-13.307, (P)

Cassation sans renvoi

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent – Poursuite de la mesure – Procédure devant le juge des libertés et de la détention – Défaut de qualité du signataire de la requête – Fin de non-recevoir – Fin de non-recevoir soulevée en tout état de cause – Fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en appel – Recevabilité

Le défaut de qualité du signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détentions aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 décembre 2019), et les pièces de la procédure, Mme [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa mère, par décision du 7 novembre 2019 du directeur de l'établissement, prise sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

2. Par requête du 14 novembre, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience.

L'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.

5. Pour dire irrecevable le moyen tiré de l'absence de convocation du curateur de Mme [B] à l'audience du juge des libertés et de la détention, l'ordonnance retient qu'il n'a pas été soulevé in limine litis conformément à l'article 74 du code de procédure civile.

6. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen relevé d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7, R. 3211-10 du code de la santé publique, 122 et 123 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que la requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement est signée par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département.

Le défaut de qualité du signataire constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.

9. Pour dire irrecevable le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête ayant saisi le juge, l'ordonnance retient qu'il n'a pas été soulevé in limine litis conformément à l'article 74 du code de procédure civile.

10. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 décembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Textes visés :

Article 468, alinéa 3, du code civil ; article R. 3211-13 du code de la santé publique ; articles 117 et 118 du code de procédure civile ; articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique ; articles 122 et 123 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.869, Bull. 2017, I, n° 215 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité. 1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-13.824, Bull. 2017, I, n° 44 (cassation sans renvoi).

Com., 27 mai 2021, n° 19-17.676, (P)

Cassation partielle

Produits pharmaceutiques – Médicament vétérinaire – Marque – Action en nullité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2019, rectifié le 30 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2018, pourvoi n° 15-20.796), la société Merial, société pharmaceutique diffusant des médicaments destinés aux animaux, est titulaire de la marque verbale « Frontline », déposée le 3 mars 1994, sous le numéro 94 509 301, et renouvelée le 8 décembre 2003, pour désigner, en classe 5, les « insecticides et produits anti-parasitaires à usage vétérinaire », sous laquelle elle commercialise un antiparasitaire à base d'un principe actif dénommé « fipronil ».

2. La société Virbac, qui exerce la même activité, a déposé, le 17 juillet 2008, sous le numéro 3 588 921, la marque française « Fiproline » pour désigner, en classe 5, les « préparations vétérinaires, en particulier un anti-parasitaire externe ». Depuis que le brevet qui couvrait le fipronil est tombé dans le domaine public, en mai 2009, elle commercialise sous cette marque un antiparasitaire pour chiens et chats à base de ce principe actif, fabriqué par la société Alfamed.

3. La société Merial, devenue Boehringer Ingelheim Animal Health France (la société Boehringer), a assigné les sociétés Virbac et Alfamed en paiement de dommages-intérêts et annulation de la marque « Fiproline » pour atteinte à la renommée de sa marque « Frontline », subsidiairement, pour contrefaçon de celle-ci, ainsi qu'en annulation de la marque « Fiproline » sur le fondement des articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Boehringer fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande pour atteinte à la renommée de sa marque « Frontline » sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, alors « que la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque de confusion ; qu'en affirmant qu'il convient, pour apprécier l'existence d'une atteinte à la renommée d'une marque, sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, de rechercher « l'existence d'éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle avec la marque ?Fiproline' de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public concerné par les produits », et en déduisant ensuite l'absence d'une telle atteinte du constat de l'absence de risque de confusion entre les deux marques, la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

6. L'usage d'un signe qui ne présente aucune similitude avec une marque n'est pas de nature à permettre de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou à leur porter préjudice, au sens de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

7. L'arrêt retient que la comparaison des signes selon une approche globale écarte toute similitude entre les marques « Frontline » et « Fiproline », qu'elle soit visuelle, auditive ou intellectuelle.

8. Il en résulte que l'usage de la marque « Fiproline » n'a pas pu porter atteinte à la renommée, à la supposer établie, de la marque « Frontline ».

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La société Boehringer fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la marque française « Fiproline », alors « que tout tiers intéressé est recevable à solliciter la nullité d'une marque, sur le fondement des articles R. 5141-1-1 du code de la santé publique et L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle ; que la recevabilité d'une telle action, qui n'est pas réservée aux seules autorités de santé, ne suppose pas que la marque en cause ait préalablement fait l'objet d'une interdiction d'utilisation ; qu'en retenant que la société Merial serait irrecevable à se prévaloir des dispositions susvisées, parce que la marque « Fiproline » n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'utilisation par les autorités de santé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Merial ne justifierait d'aucun intérêt à obtenir la nullité de cette marque, a violé les articles 31 du code de procédure civile, L. 711-3, L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et R. 5141-1-1 du code de la santé publique :

11. Aux termes des deux premiers textes, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes m ?urs, ou dont l'utilisation est légalement interdite.

12. Il résulte du dernier que, lorsque le nom d'un médicament vétérinaire est un nom de fantaisie, celui-ci ne peut se confondre avec une dénomination commune.

13. Pour débouter la société Merial de sa demande d'annulation de la marque « Fiproline », l'arrêt énonce que cette marque n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'utilisation par les autorités de santé, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme contraire à l'ordre public et que la société Merial est irrecevable à se prévaloir des dispositions combinées des articles R. 5141-1-1 du code de la santé publique et L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle.

14. En statuant ainsi, alors que la recevabilité d'une action en annulation d'une marque fondée sur les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique n'est pas subordonnée à l'interdiction préalable de la marque par les autorités de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Merial de sa demande d'annulation de la marque française « Fiproline », en tant que celle-ci est fondée sur les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique, l'arrêt rendu le 12 mars 2019 et rectifié le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Mollard - Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ; article R. 5141-1-1 du code de la santé publique.

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