Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 20 mai 2021, n° 20-15.111, (P)

Rejet

Adjudication – Enchère – Validité – Conditions – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 06 février 2020), la société Jean Caby a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce en date du 27 juin 2018, M. [B], ultérieurement remplacé par la société MJ Valem Associés et la société MJS Partners, étant désignés en qualité de liquidateurs.

2. Un juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication de plusieurs lots d'un ensemble immobilier ainsi qu'une partie d'immeuble à usage industriel.

3. Lors de l'audience d'adjudication qui s'est tenue le 5 juin 2019, l'avocat des liquidateurs a soulevé la nullité de la dernière enchère portée pour la société Sofim promotion, au motif que la garantie produite n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution.

4. Par jugement rendu ce même jour, le juge de l'exécution a annulé l'enchère portée au profit de la société Sofim promotion, constaté la nullité de l'adjudication à son profit et, sur les nouvelles enchères, adjugé les biens vendus à la société Dubois promotion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième, septième, huitième, neuvième et dixième branches

Enoncé du moyen

6. La société Sofim promotion fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 juin 2019, d'annuler l'enchère portée par M. [T] [V], à son profit et constater en conséquence la nullité de l'adjudication à son profit, et, sur les nouvelles enchères, d'adjuger à M. [G], avocat du plus offrant et dernier enchérisseur, lequel a déclaré avant la fin de l'audience les nom et adresse de son mandant, la société Dubois promotion, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Lille Métropole sous le n° 447150160, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, M. [D] [D], président, domicilié ès-qualités audit siège, les lots 1 à 5 dans un ensemble immobilier à usage industriel, avec l'intégralité des parties communes, situés à Saint-André-Lez-Lille, 37 rue de Lille, [Localité 1], [Adresse 6] et 28 rue François Fénélon, cadastrés section [Cadastre 1][Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3] ainsi qu'une partie d'immeuble à usage industriel cadastré section [Cadastre 1][Cadastre 4], et plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède, moyennant le prix principal de 18 160 000 euros en sus des frais de vente taxés à la somme de 43 083,11 euros, de rappeler qu'en vertu de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef qui n'a pas de droit opposable à l'acquéreur, enfin, de la condamner à paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel alors :

« 1°/ que, aux termes de l'article R.322-41, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'avant de porter les enchères, Me [V], avocat mandataire de la société Sofim promotion, en conformité avec l'article 8 du cahier des conditions de vente qui reprenait fidèlement le dispositif susvisé, avait présenté une garantie autonome de la banque CIC Nord-Ouest en date du 3 juin 2019 ; qu'en retenant, pour annuler l'enchère adjugée en faveur de la société Sofim promotion, que la garantie présentée n'était pas conforme dès lors qu'elle prenait fin le 17 août 2019, soit avant l'expiration du délai prévu pour le paiement du prix par l'adjudicataire, quand ni le dispositif réglementaire susvisé, ni aucune disposition du code des procédures civiles d'exécution, ni davantage le cahier des conditions de vente, n'imposait cette condition de durée, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a violé les article R.322-41, alinéa 1er, et R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°/ que, sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement ; que l'existence des garanties de l'enchérisseur doit s'apprécier au moment où l'enchère est portée ; qu'il n'est pas contesté qu'à la l'audience des enchères du 5 juin 2019, la garantie autonome fournie par la société Sofim promotion avait été valablement transmise avant de porter les enchères ; qu'en retenant, pour annuler les enchères adjugées au profit de la société Sofim promotion, qu'à la date où le paiement du prix aurait dû être versé par elle, la garantie à première demande aurait été expirée, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date où l'enchère était portée pour apprécier la validité de la garantie autonome, a violé l'article L.322-7 du code des procédures civiles d'exécution par refus d'application et les articles R.322-56 et R.643-3, alinéa 2, du code de commerce, par fausse application ;

7°/ que, en toute hypothèse, aux termes de l'article R.322-41, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, « La somme [représentant 10 % du montant de la mise à prix, remise sous la forme d'une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque], encaissée par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations est restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication à l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré adjudicataire » ; qu'il en résulte que la somme représentant 10 % du montant de la mise à prix remise sous la forme d'une caution ou d'un chèque est encaissée par la Caisse de dépôts et consignations ; qu'en jugeant que la caution visée par ce dispositif, auquel elle avait assimilé la garantie à première demande présentée par l'exposante, ne pouvait avoir les mêmes effets qu'un chèque de banque et ne pouvait donc signifier l'encaissement de la somme ainsi garantie, la cour d'appel a violé l'article R.322-41, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

8°/ que, en toute hypothèse, aucun texte ne sanctionne par la nullité de l'enchère le fait que la garantie fournie par l'enchérisseur expire avant la date ultime de versement du prix de l'adjudication ; qu'en prononçant la nullité de l'enchère adjugée au bénéfice de la société Sofim promotion, en raison de ce que la garantie à première demande qu'elle avait fournie expirait avant la date ultime à laquelle le prix de l'adjudication devait être versée, la cour d'appel a violé l'article R.322-48 du code des procédures civiles d'exécution ;

9°/ que, en toute hypothèse, lorsque le bien a été adjugé, le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte de ce que la garantie fournie par l'adjudicataire expire avant le délai de paiement du prix du bien adjugé, prononcer la nullité de l'enchère, sans avoir préalablement, dans le délai de validité de cette garantie, proposé à l'adjudicataire une régularisation en s'engageant, soit à payer le prix dans ce délai, soit à substituer une nouvelle garantie venant à échéance le même jour que le paiement ; qu'en l'espèce, la société exposante rappelait qu'elle avait proposé de s'acquitter du prix dans le mois de l'adjudication et que son garant, la banque CIC, avait établi une seconde garantie à première demande venant à échéance postérieurement au délai de paiement du prix ; qu'en prononçant la nullité de l'enchère sans proposer aucune régularisation, la cour d'appel a violé l'article R.322-48 du code des procédures civiles d'exécution ;

10°/ que, ce faisant, la cour d'appel, qui a prononcé une sanction disproportionnée entre la légère défaillance de la consignation et la privation de propriété devant prétendument en résulter, a violé, ensemble, l'article R.322-48 du code des procédures civiles d'exécution et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article R. 322-41, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, applicable au litige conformément aux dispositions de l'article R. 642-29-2, alinéa 2, du code de commerce, avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros.

8. Il résulte de ces dispositions que l'enchérisseur ne peut fournir d'autre garantie que celles limitativement énumérées à l'article R. 322-41 précité.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que l'avocat de la société Sofim Promotion avait présenté comme garantie bancaire un acte intitulé « Garantie autonome (article 2321 du code civil) Paiement à terme », qui ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article R322-41 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

Sur la nature de la garantie, à rapprocher : 2e Civ., 10 mars 2011, pourvoi n° 10-15.486, Bull. 2011, II, n° 66 (rejet) ; 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-29.052, Bull. 2016, II, n° 56 (rejet).

2e Civ., 20 mai 2021, n° 19-19.258, n° 19-19.259, (P)

Rejet

Procédure – Audience d'orientation – Jugement d'orientation – Voies de recours – Appel – Forme – Défaut – Sanction – Portée

Dans la procédure avec représentation obligatoire par un avocat en appel contre un jugement d'orientation, l'assignation à jour fixe délivrée aux intimés doit notamment contenir une copie intègre de l'ordonnance du premier président.

Cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé et sa sanction, par une irrecevabilité de l'appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d'une bonne administration de la justice, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel contre un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l'appelant ainsi que de l'ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Cette formalité, nécessaire, ne procède d'aucun formalisme excessif.

C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que la copie de l'ordonnance sur requête annexée aux assignations à jour fixe n'est pas celle de l'ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre figurant au dossier de la procédure, conformément à l'article 920 du code de procédure civile, en a déduit que l'appel était irrecevable.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-19.259 et 19-19.258 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019) et les jugements (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, 13 juin 2019) attaqués, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Deutsche Bank (la banque) à l'encontre de M. [V] et Mme [G], un jugement d'orientation en date du 31 mai 2018 a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de MM. [E] et [A], rejeté les contestations de M. [V] et Mme [G] et ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi.

3. MM. [E] et [A] ont interjeté appel de ce jugement après y avoir été autorisés par une ordonnance de la présidente de la chambre agissant sur délégation du premier président.

Par arrêt du 24 janvier 2019, cet appel a été déclaré irrecevable.

4. Par un jugement du 21 mars 2019, un juge de l'exécution a fixé la date de la vente forcée au 13 juin 2019. MM. [E] et [A] ont fait signifier des conclusions d'intervention volontaire et ont demandé l'arrêt des poursuites du fait de l'exéquatur des décisions rendues par la cour d'arbitrage de la région de Moscou ayant converti la procédure ouverte contre M. [V] en liquidation judiciaire et désigné M. [A] en qualité de « gérant financier ».

5. Par un jugement du 13 juin 2019, un juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de MM. [E] et [A] et ordonné que la vente forcée ait lieu le même jour.

Par un jugement du même jour, ce juge de l'exécution a adjugé le bien immobilier.

Recevabilité du pourvoi n° 19-19.258 contestée par la défense dirigé contre le jugement n° 2019/290 en date du 13 juin 2019 en ce qu'il déclare l'intervention volontaire de MM. [E] et [A] irrecevable.

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 311-7, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

6. Selon le second de ces textes, les jugements sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel.

Selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort.

7. Il en résulte que le jugement du 13 juin 2019, qui a déclaré l'intervention volontaire et la demande aux fins d'arrêt des poursuites irrecevables, était susceptible d'appel de ce chef uniquement.

8. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Recevabilité du pourvoi n° 19-19.258, contestée par la défense, dirigé contre le jugement en date du 13 juin 2019 en ce qu'il adjuge le bien immobilier

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, seules les parties peuvent former un pourvoi. Un tiers est donc irrecevable à former un pourvoi contre un jugement auquel il n'est pas partie.

10. Il ne résulte pas des mentions du jugement d'adjudication du 13 juin 2019 que MM. [E] et [A] étaient parties.

11. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Examen du moyen du pourvoi n° 19-19.259

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. MM. [E] et [A] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel, alors « que les juges ne peuvent porter une atteinte excessive au droit à l'exercice d'un recours ; qu'en considérant que l'appel des exposants serait irrecevable au seul prétexte que la copie de l'ordonnance les autorisant à assigner à jour fixe annexée aux assignations à jour fixe signifiées aux parties est dépourvue de la signature de la présidente et que la police de caractère de la date figurant sur cette copie est différente de celle de la date de l'ordonnance présente au dossier de procédure, sans pour autant constater aucune autre différence quant au contenu de cette décision, sa motivation et sa date, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, portant une atteinte disproportionné au droit de MM. [E] et [A] à l'exercice d'un recours, et violant l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

14. Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, qu' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.

Aux termes de l'article 920 du code de procédure civile, relatif à la procédure du jour fixe, l'assignation pour le jour fixé doit contenir les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919.

15. Il résulte de ces textes qu'il incombe aux appelants, qui sont représentés par un avocat, de joindre à leur assignation à jour fixe la copie intègre de l'ordonnance du premier président.

16. Cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé. Sa sanction, par une irrecevabilité de l'appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d'une bonne administration de la justice, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel contre un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l'appelant ainsi que de l'ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Cette formalité, nécessaire, ne procède d'aucun formalisme excessif.

17. L'arrêt relève, d'abord, que l'ordonnance, dont la copie est dénoncée à l'assignation à jour fixe signifiée à la banque mais également aux autres parties, est dépourvue de la signature de la présidente de la chambre contrairement à celle figurant au dossier de la procédure.

18. Il constate, ensuite, que la police de caractère de la date de l'ordonnance signée par la présidente est différente de celle apparaissant sur la copie de l'ordonnance, annexée à l'assignation à jour fixe et que la date figurant sur l'ordonnance signée par la présidente est manuscrite de la façon suivante « le 04 SEP.2018 » alors que la date figurant sur la copie de l'ordonnance annexée à l'assignation à jour fixe est dactylographiée comme suit « le 4 septembre 2018 ».

19. L'arrêt en déduit qu'il est manifeste que la copie de l'ordonnance sur requête annexée aux assignations à jour fixe n'est pas celle de l'ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre figurant au dossier de la procédure.

20. En l'état de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de l'appel.

21. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi n° 19-19.258 irrecevable ;

REJETTE le pourvoi n° 19-19.259.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer -

Textes visés :

Article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

Sur la prohibition du formalisme excessif en matière de représentation obligatoire : CEDH, arrêt du 23 octobre 1996, Levages Prestations services c. France, n° 21920/93 ; 2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.431, Bull. 2016, II, n° 247 (rejet). Sur l'appel du jugement d'orientation, à rapprocher : 2e Civ., 22 février 2012, n°10-24.410, Bull., 2012, II, n° 37 (cassation sans renvoi).

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