Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

2e Civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173, n° 20-16.428, (P)

Cassation partielle

Dommage – Réparation – Préjudice économique – Perte de gains professionnels futurs – Préjudice distinct – Incidence professionnelle – Portée

Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.

Dommage – Préjudice certain – Incidence professionnelle – Cas – Exclusion définitive du monde du travail

Jonction

1. En raison de leur connexité, le pourvoi n° 19-23.173, dirigé contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (n° RG 18/00233), et le pourvoi n° 20-16.428, dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 (n° RG 19/00470), rejetant la demande en rectification de l'arrêt du 4 avril 2019, sont joints.

Désistement

2. Il est donné acte à Mme [Y] [R], épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineures, [G] et [S] [I], du désistement de son pourvoi n° 19-23.173, dirigé contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019.

3.Il est donné acte à M. [I], représenté par Mme [H], en qualité de tutrice ad hoc, du désistement partiel de son pourvoi n° 20-16.428, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 au profit de la société Groupama Centre Atlantique, de M. [X] et de la société Pro BTP Prévoyance.

Faits et procédure

4. Selon les arrêts attaqués (Limoges, 4 avril 2019 et 26 septembre 2019), M. [I] a été victime, le 3 juillet 2009, d'un accident alors qu'il était passager d'un train, qui a déraillé à la suite d'une collision avec une remorque agricole immobilisée sur la voie ferrée.

5. M. [I] a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 21 mai 2014.

6. Représenté par sa tutrice ad hoc, Mme [H], mandataire judiciaire à la protection du majeur, M. [I] et Mme [R], épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leurs enfants mineures, [G] et [S] [I] (les consorts [I]), ont saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

7. Par requête du 3 juin 2019, M. [I], représenté par sa tutrice, a saisi la cour d'appel d'une demande de rectification de l'arrêt rendu le 4 avril 2019, par lequel cette cour avait statué sur la demande d'indemnisation des préjudices des consorts [I].

8. Ces derniers ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 4 avril 2019 (n° 19-23.173) et M. [I], représenté par sa tutrice, a formé un pourvoi contre l'arrêt du 26 septembre 2019, ayant rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle (n° 20-16.428).

Examen du moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2019

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. [I], représenté par Mme [H], en qualité de tutrice ad hoc, fait grief à l'arrêt de fixer sa créance, sous l'imputation, poste par poste, de celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) à la somme de 160 936 euros et de dire que, sous déduction de la provision de 200 000 euros allouée par la société SNCF Mobilités, alors « que sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, M. [I] a fait valoir que l'indemnisation de la perte de salaire actuelle devait être évaluée à la date la plus proche de l'accident, et ainsi s'opérer sur la base du salaire des trois derniers mois, soit une somme mensuelle 3134 euros, base du salaire qu'il a justifiée en produisant les pièces correspondantes, (n° 6-1 à 6-6 et 3-6 et 3-7 et 3-12) soit les bulletins d'avril à mai 2009, de juillet 2009 et les avis d'impôts sur les revenus 2009 et 2010, ajoutant que son salaire mensuel n'avait pas vocation à diminuer d'une année sur l'autre, ce qui imposait de retenir la moyenne sur les années 2007 et 2008, de surcroît trop éloignées de la date de l'accident ; que, pour confirmer l'évaluation du salaire moyen mensuel à la somme de 2 840 euros, la cour d'appel a tenu pour inopérants les moyens développés par M. [I], faute de production des bulletins de salaires, pourtant produits en première instance et en appel, tout en s'abstenant d'examiner la demande d'évaluation du salaire mensuel en considération des nouvelles pièces produites devant elle, relatives à l'année 2009, de nature à évaluer, au jour de l'accident, la perte de revenus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ce texte que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

12. Pour rejeter les demandes relatives aux montants des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, l'arrêt retient que le premier juge a procédé, par des motifs que la cour adopte, à une juste évaluation du salaire mensuel moyen perçu antérieurement à l'accident à la somme de 2 840 euros et que la critique formulée par la victime est vaine en l'absence de production en cause d'appel des bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2009.

13. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants et sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces nouvelles communiquées par la victime au soutien de ses moyens, notamment l'avis d'imposition de l'année 2009 et le bulletin de salaire de juillet 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. M. [I], représenté par Mme [H], fait le même grief à l'arrêt alors « qu'en cas d'inaptitude définitive à toute activité professionnelle, l'indemnisation de l'incidence professionnelle, distincte du déficit fonctionnel permanent, comprend celle de la perte d'identité sociale et du préjudice lié au désoeuvrement social qu'entraîne l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; que la cour d'appel, pour exclure tout préjudice lié à l'incidence professionnelle, s'est déterminée au regard du maintien de M. [I] dans un emploi de mineur boiseur depuis l'âge de 24 ans, et a écarté tout préjudice de carrière, perte de chance de progression et en conséquence de préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de M. [I], si la victime, par l'effet de l'accident entraînant l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, ne subissait pas un préjudice lié à la perte de l'identité sociale que donne un emploi ou à l'« anomalie sociale », au-delà et en sus de la perte financière également subie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

15. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce qu'au jour de l'accident, M. [I], qui était âgé de 42 ans et travaillait toujours dans l'entreprise de travaux publics qu'il avait intégrée à l'âge de 24 ans, y occupait, en tant que chef d'équipe, un emploi de mineur-boiseur, que l'accident l'a placé dans l'impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu'il ne justifie pas, au titre d'un préjudice de carrière, de la perte d'une chance de progression professionnelle et donc de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, depuis la date de l'accident jusqu'à la fin de vie.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n'était pas caractérisée l'existence d'un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt statuant sur les demandes d'indemnisation des postes de préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs et de celui d'incidence professionnelle entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions fixant la créance de M. [I] et l'indemnisation lui restant due, après déduction des provisions versées et des prestations servies, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

18. La cour d'appel de renvoi, appelée à statuer à nouveau sur les postes de perte de gains professionnels actuels et futurs et d'incidence professionnelle, sera ainsi tenue de procéder à une nouvelle imputation de la créance de la caisse sur ces postes et, le cas échéant, sur celui du déficit fonctionnel permanent, au regard des montants auxquels elle aura fixé le préjudice de M. [I].

Examen du moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 2019

19. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le pourvoi n° 19-23.173 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 septembre 2019 statuant sur la requête en rectification de l'arrêt cassé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

20. Le pourvoi est, dès lors, privé d'objet.

Mise hors de cause

21. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Groupama Centre Atlantique, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° 19-23.173, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il « réforme » le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 11 janvier 2018 en ce qu'il fixe les indemnités réparatrices des préjudices à la somme de 158 600,12 euros pour M. [I], statuant à nouveau de ce chef et sur la répartition de la charge indemnitaire, fixe la créance de M. [I], sous l'imputation poste par poste de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, à la somme de 160 936,12 euros, dit que la Sncf Mobilités, M. [M], la Sa MMA Iard et la Sa MMA Iard assurance mutuelle sont tenus in solidum au paiement envers M. [I] de la dite somme de 160 936,12 euros et que, dans les rapports entre eux, la charge en sera supportée à hauteur de 152 889,12 euros par la Sncf Mobilités et à hauteur de 8 046,81 euros par M. [M] et son assureur, la Sa MMA Iard et la Sa MMA Iard assurance mutuelle, dit que, sous déduction de la provision de 200 000 euros qui lui a déjà été allouée par la Sncf Mobilités, M. [I], représenté par son tuteur ad hoc, ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire, condamne in solidum M. [M], la Sa MMA Iard et la Sa MMA Iard assurance mutuelle à garantir et relever indemne la Sncf Mobilités à concurrence de la somme de 8 046,81 euros, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Met hors de cause la société Groupama Centre Atlantique ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges, sous le numéro RG 19/00470.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Ohl et Vexliard -

Rapprochement(s) :

2e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-17.560, Bull. 2019, (Rejet).

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