Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Soc., 27 mai 2021, n° 21-11.813, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Elections professionnelles – Comité économique et social – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Listes de candidatures – Représentation équilibrée des femmes et des hommes – Article L. 2314-30, alinéas 1 à 6, du code du travail – Alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – Liberté syndicale – Principe de participation des travailleurs – Caractère sérieux ou nouveau – Défaut – Non-lieu à renvoi

Faits et procédure

1. Les résultats des élections professionnelles au sein des comités sociaux et économiques de l'unité économique et sociale Randstad, composée des sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select TT, Aintérim, Alp'Emploi, Arve intérim, Atout travail temporaire et Atrium ont été proclamés le 5 mars 2020.

2. Par requête du 27 avril 2020, le Syndicat national du travail temporaire CFTC a saisi le tribunal judiciaire en annulation des élections de certains salariés en qualité d'élus CFDT, FO, SNSI et UNSA, invoquant le non respect par ces organisations syndicales des principes de représentativité équilibrée et d'alternance.

3. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, relevant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail qu'il ne pouvait y avoir de candidature unique sur une liste présentée par une organisation syndicale, a annulé les élections de certains membres des comités sociaux et économiques de l'unité économique et sociale Randstad.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre ce jugement, la fédération des services [Adresse 1] et plusieurs salariés ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les alinéas 1 à 6 de l'article L. 2314-30 code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l'éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs consacrés par les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu'ils interdisent aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu'au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d'un collège électoral, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne les élections des membres de comités sociaux et économiques.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles et en ce qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté, lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Dès lors, en jugeant qu'en revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, la disposition contestée telle qu'interprétée par la Cour de cassation est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéas 6 et 8 ; article L. 2314-30, alinéas 1 à 6, du code du travail.

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