Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Soc., 27 mai 2021, n° 19-15.630, (P)

Rejet

La Poste – Droit syndical – Exercice – Dispositions conventionnelles – Mise en oeuvre – Compétence du juge judiciaire – Applications diverses – Décision de La Poste attribuant aux organisations syndicales des autorisations d'absence en application de l'accord cadre du 4 décembre 1998 – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 avril 2019), statuant en référé, le syndicat pour la défense des postiers (le syndicat) a saisi, le 15 juin 2018, le président du tribunal de grande instance pour obtenir qu'il soit enjoint à la société La Poste (La Poste) de lui accorder le bénéfice d'au moins une autorisation d'absence par semaine jusqu'aux élections professionnelles de décembre 2018, ainsi que le versement d'une provision à titre de dommages-intérêts pour non-respect des articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail.

La Poste a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La Poste fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, alors « que la contestation portant sur la légalité et la mise en oeuvre d'un accord collectif du 4 décembre 1998 gouvernant l'exercice du droit syndical, conclu à La Poste non en application de l'article L. 2233-1 du code du travail, mais de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 réglant le droit syndical dans la fonction publique, destiné à s'appliquer tant aux agents publics qu'aux personnels de droit privé, relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 33 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III. »

Réponse de la Cour

4. Le Tribunal des conflits a, par arrêt du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé :

« (...) Pour ce qui concerne spécialement la définition des règles relatives aux conditions matérielles d'exercice du droit syndical au sein de La Poste, faisant l'objet du présent litige, il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 2 juillet 1990, qui ont été initialement adoptées en 1990 alors que le personnel de La Poste était composé de fonctionnaires et n'ont pas été remises en cause par la suite, notamment pas par la loi du 9 février 2010, que le législateur a entendu écarter l'application à La Poste des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux ainsi que de celles qui, relatives aux conditions matérielles de l'exercice du droit syndical, n'en sont pas séparables. Il s'ensuit que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée. Il résulte de ce qui précède que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative » (§ 13 et 14).

5. Il en résulte que, si relève de la compétence administrative la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, le litige relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.

6. Dès lors la cour d'appel a retenu exactement que les décisions par lesquelles La Poste attribue aux organisations syndicales des autorisations d'absence en application de l'accord cadre du 4 décembre 1998 relèvent de la compétence judiciaire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Sommé - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifié par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.

Rapprochement(s) :

Sur la compétence du juge administratif s'agissant de la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, cf. : Tribunal des conflits, 6 juillet 2020, n° 4188, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.

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