Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

INDIVISION

1re Civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302, (P)

Rejet

Immeuble indivis – Dépenses d'acquisition par l'époux séparé de bien sur ses deniers personnels – Créance de la succession – Evaluation – Application des modalités prévues à l'article 1543 du code civil

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2019), [U] [M] est décédée le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder son époux, M. [I], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et trois enfants issus d'une précédente union, [Y], [C] et [R] [W] (les consorts [W]).

2. Des difficultés sont survenues pour le partage de la succession et des intérêts patrimoniaux des époux [M] [I].

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du deuxième moyen, qui est irrecevable, et sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des consorts [W] tendant à l'inscription des créances et de dire que la succession est titulaire d'une créance à son encontre à hauteur de 35 997,50 euros au titre du bien situé à [Localité 1], alors « qu'il résulte de l'article 1479, alinéa 1, du code civil, auquel renvoie l'article 1543 du même code, que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage ; qu'en faisant néanmoins application au règlement des créances éventuelles de Mme [M] à l'égard de M. [I], son époux séparé de biens, au titre du financement de son immeuble situé [Adresse 5], les dispositions relatives aux dettes des copartageants dans le cadre d'un partage successoral, pour en déduire que cette créance était insusceptible de prescription avant la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 865 du code civil et par refus d'application les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.

6. Après avoir à bon droit énoncé que les créances de l'époux sur son conjoint constituent, au décès du premier, des dettes du second à l'égard de la succession, la cour d'appel, qui a retenu que la succession d'[U] [M] disposait d'une créance à l'encontre de M. [I] au titre du financement d'une soulte, mise à la charge de celui-ci pour l'acquisition d'un immeuble qui lui était personnel, en a exactement déduit que cette créance n'était soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son premier moyen, M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des consorts [W] tendant à l'inscription des créances et de dire que la succession est titulaire d'une créance à son encontre à hauteur de 11 625 euros au titre du bien situé à [Localité 2], alors :

« 2°/ que lorsque, par ses deniers personnels, un époux séparé de biens a permis le financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, il peut prétendre à une indemnité dont le paiement peut, s'agissant d'une créance résultant de la conservation d'un biens indivis, être poursuivi avant tout partage ; qu'en jugeant néanmoins, en application des dispositions relatives aux dettes des copartageants dans le cadre d'un partage successoral, que l'éventuelle créance dont Mme [M] serait titulaire quant au financement de l'immeuble indivis situé [Adresse 1] était insusceptible de prescription avant la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil, ensemble l'article 815-17 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la créance à l'encontre de l'un des copartageants relative à un bien indivis est exigible avant la clôture des opérations de partage ; qu'il s'ensuit qu'une telle créance peut parfaitement se prescrire avant la clôture des opérations de partage ; qu'en l'espèce, il était constant que le bien situé [Adresse 1] était un bien indivis du couple [I]/[M] et que les héritiers de Mme [M] sollicitaient le rapport d'une prétendue dette de M. [I] relative au financement de ce bien indivis ; qu'en jugeant cependant qu'aucune prescription de cette dette ne pouvait courir avant la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé les articles 864 et 865 du code civil. »

9. Par son deuxième moyen, pris en sa troisième branche, M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que la succession est titulaire d'une créance à son encontre à hauteur de 11 625 euros au titre du bien situé à [Localité 2], alors : « que lorsqu'un époux séparé de biens a, par ses deniers personnels, permis le financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, il ne peut prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision et non contre son époux ; qu'en jugeant que la succession était titulaire, en raison du financement du bien indivis par Mme [M] avant son décès, d'une créance à l'encontre de M. [I] à hauteur de 11 625 euros, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. D'une part, selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

11. Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition.

12. Il en résulte qu'un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil.

13. D'autre part, selon l'article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.

14. Ayant retenu qu'[U] [M] avait financé, au moyen d'apports de deniers provenant de la vente d'immeubles personnels, la part de son époux dans l'acquisition d'un immeuble indivis entre eux, la cour d'appel en a justement déduit, d'une part, que sa succession disposait à ce titre d'une créance à l'encontre de M. [I], d'autre part, que cette créance n'étant pas relative à des droits dépendant de l'indivision successorale, elle n'était soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession.

15. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que la succession est titulaire d'une créance à son encontre à hauteur de 35 997,50 euros au titre du bien situé à [Adresse 5] et d'une créance à hauteur de 11 625 euros au titre du bien situé à [Localité 2], alors « que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; qu'en présence d'une clause selon laquelle les époux sont convenus que chacun d'entre eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, le juge doit en déterminer la portée ; qu'en se bornant à relever que les sommes exposées par Mme [M] aux titres du financement des biens situés [Adresse 5] et [Adresse 1], qui avaient respectivement servi de domicile conjugal, ne pouvaient être retenues comme étant la contribution de Mme [I] aux charges du mariage en raison des ressources comparables des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. [I] si les époux n'avaient pas entendu s'interdire tout compte à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil, ensemble l'article 1537 du même code. »

Réponse de la Cour

17. Ayant retenu que les dépenses exposées par [U] [M] au titre du financement des immeubles de [Localité 1] et de Rennes ne relevaient pas de la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.

18. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles 815-13, 865 et 1543 du code civil.

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