Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

FRAUDE

Com., 5 mai 2021, n° 19-21.468, (P)

Rejet

Fraus omnia corrumpit – Applications diverses – Cautionnement – Mention manuscrite

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mai 2019), par un acte du 1er avril 2005, la société Franfinance a conclu avec la société [Personne physico-morale 1] (la société) un contrat de crédit-bail portant sur divers matériels. A la suite d'impayés de loyers, le crédit-bailleur a accordé à la société des échéanciers, par avenant du 5 novembre 2010.

Par un acte du 9 décembre 2010, M. [L], dirigeant de la société, s'est rendu caution solidaire du paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail.

2. De nouveaux loyers étant restés impayés, le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont conclu, le 19 avril 2013, un protocole de règlement, se substituant à l'avenant du 5 novembre 2010. Ce protocole n'ayant pas été respecté, le crédit-bailleur a assigné la société et la caution en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches

Enoncé du moyen

3. La société et M. [L] font grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée la société Franfinance en toutes ses demandes, de les déclarer mal fondés en tous leurs moyens et prétentions, de déclarer valide l'acte de cautionnement souscrit par M. [L] et, en conséquence, de condamner solidairement la société et M. [L] à payer à la société Franfinance la somme de 304 509,28 euros au titre de la créance en principal, des pénalités et intérêts de retard, alors :

« 1° / qu'est nul l'engagement de caution solidaire, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 331-2, du code de la consommation ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010, après avoir relevé que les mentions manuscrites portées sur ledit acte n'avaient pas été rédigées de la main de M. [L], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2°/ qu'est nul l'engagement de caution solidaire, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 331-2, du code de la consommation ; que l'éventuel aveu de la caution ne peut pallier le défaut de régularité formelle de l'acte tiré de l'absence d'apposition par la caution des mentions manuscrites requises par la loi ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010, après avoir constaté que les mentions manuscrites portées sur ledit acte n'avaient pas été rédigées de la main de M. [L], au prétexte que ce dernier avait reconnu en être le véritable signataire, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

3°/ que, dans conclusions d'appel, M. [L] contestait, preuve à l'appui, être le signataire de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010 et demandait qu'une expertise graphologique soit ordonnée ; qu'en affirmant qu'il ressortait des conclusions d'appel de M. [L] que celui-ci reconnaissait être le signataire de l'acte de cautionnement litigieux, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. [L] reconnaissait être le signataire de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

5. Ayant constaté, par motifs adoptés, que les signatures de M. [L] figurant sur l'acte de cautionnement et sur la fiche de renseignements étaient strictement identiques et que M. [L] ne pouvait donc alléguer n'avoir pas signé l'acte de cautionnement, puis relevé, par motifs propres, s'agissant des mentions manuscrites, qu'en dépit des précisions données dans l'acte, lequel comporte trois pages, toutes paraphées par le souscripteur, dont la dernière précise de manière très apparente et en caractères gras, que la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue par la loi, M. [L] a néanmoins « cru devoir faire » rédiger ladite mention par sa secrétaire, au lieu d'y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, a exactement déduit de la faute intentionnelle dont elle a ainsi retenu l'existence dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la caution ne pouvait invoquer la nullité de son engagement.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

7. La société et M. [L] font encore grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée la société Franfinance en toutes ses demandes, de les déclarer mal fondés en tous leurs moyens et prétentions et, en conséquence, de condamner solidairement la société et M. [L] à payer à la société Franfinance la somme de 304 509,28 euros au titre de la créance au principal, des pénalités et intérêts de retard, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se fondant, pour juger que M. [L] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution au jour de sa souscription, sur la fiche de renseignements signée le 9 mars 2011, soit trois mois après la date de conclusion du cautionnement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations impropres à établir l'absence de disproportion du cautionnement avec les biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

8. Loin de se fonder sur la seule fiche de renseignements signée par M. [L] le 9 mars 2011, l'arrêt retient que le salaire annuel de 27 000 euros indiqué sur cette fiche, postérieure à la date du cautionnement de trois mois seulement, corroborait le niveau de rémunération résultant des fiches de paie afférentes à l'année 2010, mentionnant un salaire d'environ 2 250 euros par mois, et que, s'agissant du patrimoine immobilier détenu par la caution, cette dernière s'est abstenue de justifier de sa consistance précise et chiffrée, les documents produits par M. [L] étant insuffisants, en l'absence de précisions complémentaires, à démontrer l'inadéquation existant, à la date de la signature de l'acte de cautionnement, soit au 9 décembre 2010, entre la valorisation du patrimoine immobilier de la caution et le montant de son engagement.

En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que M. [L] ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste alléguée, à la date de son engagement, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches

Enoncé du moyen

10. La société et M. [L] font enfin grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée la société Franfinance en toutes ses demandes, de les déclarer mal fondés en tous leurs moyens et prétentions et de débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement par la société Franfinance à son obligation de mise en garde, alors :

« 1° / que le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; que la qualification de caution avertie ne peut se déduire ni de la seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale ni de l'âge de la caution ; qu'en qualifiant M. [L] de caution avertie au regard de sa seule qualité de gérant de la société [Personne physico-morale 1] et de ce qu'il était âgé de plus de 35 ans au jour de la signature du contrat de cautionnement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque son engagement n'est pas, à la date de sa souscription, adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en jugeant que la société Franfinance n'était pas débitrice d'une obligation particulière de mise en garde vis-à-vis de la caution au prétexte que le contrat de crédit-bail ne constitue pas un concours financier en tant que tel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque son engagement n'est pas, à la date de sa souscription, adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se fondant, pour juger que la société Franfinance n'était pas débitrice d'une obligation particulière de mise en garde vis-à-vis de la caution, sur la circonstance que l'engagement de caution a été accepté par M. [L] cinq années après la signature du contrat de crédit-bail et concomitamment à la signature d'un aménagement de l'échéancier qui a permis à la société débitrice de conserver le matériel objet du contrat et ainsi de maintenir son activité, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque son engagement n'est pas, à la date de sa souscription, adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en jugeant, par motifs réputés adoptés, que la société Franfinance avait satisfait à son devoir de mise en garde, après avoir relevé qu'il n'apparaît nullement que celle-ci ait, lors de la souscription par M. [L] de son engagement de caution, délivré à ce dernier une quelconque mise en garde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 « février 2016. »

Réponse de la Cour

11. Le crédit-bailleur est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu' il existe un risque de l'endettement né de la conclusion du crédit-bail garanti, lequel résulte de l'inadaptation dudit contrat aux capacités financières du crédit-preneur. Ayant relevé que M. [L] était le gérant de la société cautionnée depuis de nombreuses années, faisant ressortir son expérience de la vie des affaires, la cour d'appel, qui ne s'est pas ainsi fondée sur la seule qualité de gérant, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, a pu retenir le caractère averti de la caution, dispensant le crédit-bailleur de toute obligation de mise en garde à son égard.

12. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Lévis -

Textes visés :

Articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1, L. 343-2, L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation.

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