Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

FONDS DE GARANTIE

2e Civ., 27 mai 2021, n° 19-24.508, (P)

Rejet

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante – Demande d'indemnisation – Action subrogatoire – Procédure – Fin de non-recevoir – Défaut de qualité – Régularisation – Délai – Détermination – Portée

En application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Le défaut de qualité à agir du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), en l'absence de paiement à la victime ou à ses ayants droit de l'indemnité, préalablement à l'engagement de l'action subrogatoire donnant lieu à une fin de non-recevoir, peut-être régularisé jusqu'au jour où le juge statue.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2019), [B] [N], salarié de la société SLTC, aux droits de laquelle vient la société Kéolis (la société), est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, dont l'origine professionnelle a été reconnue par décision du 23 avril 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1].

Les ayants droit de [B] [N] ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), qui leur a fait une offre d'indemnisation, qu'ils ont acceptée les 6 et 13 mai 2013.

Le FIVA a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action subrogatoire le 16 juillet 2013, en application de l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la demande du FIVA subrogé dans les droits de [B] [N] recevable, de dire que la maladie professionnelle de [B] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration de rente lui sera versée directement par l'organisme social, de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [B] [N] à la somme de 78 900 euros au titre des souffrances morales et 25 500 euros au titre des souffrances physiques, de fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayant droits à la somme totale de 41 300 euros se décomposant comme suit : 32 600 euros à Mme [Q] [N] (conjoint survivant) et 8 700 euros à Mme [C] [B] (fille), de dire que la caisse primaire d'assurance maladie devra verser ces sommes au FIVA et de dire que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] pourra récupérer auprès de la société le montant de l'ensemble des sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par [B] [N] et ses ayants droit, alors « que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; que selon l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ; que si l'intervention volontaire du FIVA dans une action déjà engagée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable dès l'existence d'une demande d'indemnisation, la recevabilité de l'action principale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, fondée sur la subrogation, est subordonnée à la condition du versement effectif des fonds ; qu'ainsi, lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'a pas été engagée par la victime ou ses ayants droit mais a été introduite par le FIVA, l'action n'est recevable que si le FIVA démontre avoir procédé au versement effectif des fonds à la date à laquelle la juridiction de sécurité sociale a été saisie ; qu'à défaut, l'action est irrecevable, le FIVA n'ayant pas bénéficié de la qualité de subrogé à la date de la saisine de la juridiction ; qu'une telle irrecevabilité ne peut être régularisée par le paiement effectif des fonds après la saisine du tribunal, l'existence du droit d'agir en justice s'appréciant à la date de la demande introductive d'instance et ne pouvant être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société le 16 juillet 2013 (arrêt, p. 2) ; que les fonds ont été versés de manière effective par le FIVA les 6 août et 14 novembre 2013 (arrêt, p. 5), soit postérieurement à la saisine, par le FIVA, du TASS ; qu'il s'en déduisait que l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la société était irrecevable, le FIVA n'ayant pas eu la qualité de subrogé au moment de la saisine du tribunal ; qu'en jugeant pourtant l'action du FIVA recevable au motif qu'il importait peu « que le paiement ne soit pas intervenu avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale » et que « l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société constitue une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir et en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », la cour d'appel a violé l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles 31, 122 et 126 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. En application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

4. Le défaut de qualité à agir du FIVA, en l'absence de paiement à la victime ou à ses ayants droit de l'indemnité, préalablement à l'engagement de l'action subrogatoire, donnant lieu à une fin de non-recevoir, peut être régularisé jusqu'au jour où le juge statue.

5. Ayant relevé que le FIVA avait justifié, au cours de la procédure engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, s'être acquitté du paiement des sommes offertes et acceptées au titre de l'indemnisation consécutive à la maladie professionnelle de [B] [N], la cour d'appel a exactement décidé que la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir, tirée de l'absence de paiement préalable à la saisine de cette juridiction, avait été régularisée et que l'action subrogatoire exercée par le FIVA était recevable.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Rovinski - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article 126 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-14.239, Bull. 2018, I, n° 38 (cassation) ; En sens contraire : Com., 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-10.287, Bull. 2005, IV, n° 245 (cassation).

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