Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

Avis de la Cour de cassation, 6 mai 2021, n° 21-70.004, (P)

Avis

Procédure – Représentation obligatoire des parties – Règles de la postulation – Juge de l'expropriation – Applicabilité

Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne s'appliquent pas aux parties devant la juridiction du juge de l'expropriation.

En revanche, devant les cours d'appel, ces règles s'appliquent aux parties, y compris lorsqu'ils choisissent d'être représentés par un avocat, à l'Etat, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics.

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La Cour de cassation a reçu, le 2 février 2021, une demande d'avis formée le 25 janvier 2021 par la juridiction de l'expropriation des Hauts-de-Seine, dans une instance opposant, d'une part, l'Etablissement public foncier Ile-de-France (Epfif), d'autre part, MM. [X] [S], [D] [S], [U] [S] et Mme [N].

Enoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« Les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 s'appliquent-elles à l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics ou aux propriétaires expropriés ou préemptés, ou à l'ensemble de ces parties, dans les instances introduites devant les tribunaux judiciaires et les cours d'appel en matière judiciaire d'expropriation consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ? »

Examen de la demande d'avis

2. L'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose, dans sa rédaction issue du l'article 11 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, que « Les parties sont tenues de constituer avocat.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »

3. La dispense édictée par ce texte au profit de l'Etat, des régions, des départements et de leurs établissements publics ne s'étend pas aux autres parties, dès lors qu'elle tient à la seule qualité de la partie concernée.

4. Par ailleurs, selon l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 1971-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce texte, ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l'article 5-1 de la même loi.

5. En conséquence, la postulation s'applique devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel.

6. Le code de l ?organisation judiciaire distingue du tribunal judiciaire les juridictions d'attribution énumérées à l'article L 261-1 de ce code.

Les dispositions de ce texte renvoient au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique lequel, dans son article L 211-1, institue le juge de l'expropriation.

7. Il en résulte que le juge de l'expropriation est une juridiction d ?attribution distincte du tribunal judiciaire, de sorte que les règles de la postulation ne s'y appliquent pas.

8. Les appels contre les décisions du juge de l'expropriation sont formés devant la cour d'appel en application de l'article L 211-3 du code de l'expropriation pour cause d ?utilité publique. Conformément à l'article R 311-27 du même code, les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R 311-9.

Les règles de postulation prévues à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, s'appliquent, dès lors, devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation.

9. Il en résulte que devant les cours d'appel, les règles de la postulation s'appliquent aux parties, y compris, lorsqu'ils choisissent d'être représentés par un avocat, à l'Etat, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics.

EN CONSÉQUENCE, la Cour est d'avis que :

Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne s'appliquent pas aux parties devant la juridiction du juge de l'expropriation.

En revanche, devant les cours d'appel, ces règles s'appliquent aux parties, y compris, lorsqu'ils choisissent d'être représentés par un avocat, à l'Etat, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Maunand - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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