Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

ETRANGER

1re Civ., 12 mai 2021, n° 19-24.305, (P)

Rejet

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Fin de la rétention – Diligences de l'administration pour le départ de l'étranger – Exclusion – Remise d'un dossier de demande d'asile

La remise d'un dossier de demande d'asile à l'étranger placé en rétention ne constitue pas, au sens de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une diligence de l'administration destinée à organiser le départ de celui-ci.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 10 septembre 2019) et les pièces de la procédure, le 24 août 2019, M. [D], ressortissant marocain, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance du 27 août 2019, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours.

2. M. [D] a, le 6 septembre 2019, saisi ce juge d'une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'ordonnance de le maintenir en rétention, alors « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet, et doit, à défaut, être remis en liberté ; qu'en cas de demande d'asile formée par l'étranger pendant sa rétention, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision ; qu'en jugeant pourtant que la remise tardive d'un dossier de demande d'asile à M. [D] ne constituait pas un défaut de diligence justifiant la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il faisait l'objet, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

5. L'ordonnance retient à bon droit que le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine et que la remise d'un dossier de demande d'asile, à la supposer tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ.

6. De ces énonciations, le premier président a exactement déduit que M. [D] ne pouvait solliciter la mainlevée de la mesure de rétention en invoquant, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un défaut de diligence résultant de la prétendue tardiveté de la remise d'un dossier complet de demande d'asile.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Spinosi -

Textes visés :

Article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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