Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

Com., 5 mai 2021, n° 20-14.672, (P)

Rejet

Liquidation judiciaire – Clôture – Clôture pour insuffisance d'actif – Droit de poursuite individuelle – Recours contre un cofidéjusseur – Conditions – Confusion de patrimoine avec le débiteur principal

La caution qui a acquitté une dette principale, ne peut, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif d'un cofidéjusseur, exercer son recours contre ce dernier en application de l'article 2310 du code civil, les dispositions de l'article L. 643-11, II, du code de commerce ne lui étant pas applicables, à moins que le patrimoine du cofidéjusseur soit confondu avec celui du débiteur principal.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 2020), la société Caisse d'épargne de Picardie (la banque) a consenti des prêts à la SCI California, pour lesquels se sont rendus cautions M et Mme [X], ainsi que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC).

Les 14 décembre 2010 et 17 janvier 2012, la liquidation judiciaire qui avait été prononcée à l'égard de la société Double GT Int le 26 octobre 2010 a été étendue à M. [X] puis à la SCI California.

2. Après l'admission au passif de la liquidation des créances de la banque, la société CEGC a réglé à cette dernière la totalité des sommes garanties.

3. Après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire étendue, la société CEGC a déposé une requête auprès du président du tribunal de la procédure pour obtenir un titre exécutoire contre M. [X], en application de l'article L. 643-11, II, du code de commerce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La société CEGC fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'indépendamment de la confusion des patrimoines, le caractère accessoire du cautionnement implique que la notion de débiteur au sens de l'article L. 643-11, II, du code de commerce, soit dans le cadre d'une poursuite engagée au terme d'une procédure de liquidation judiciaire, inclut la caution du débiteur principal ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de paiement de la CEGC aux motifs qu'à défaut de démontrer la confusion des patrimoines de la société California et de M. [X], ce dernier ne pouvait être considéré comme le débiteur au sens de l'article L. 643-11 du code de commerce ; qu'en ayant exclu cette qualification en dépit du caractère accessoire du cautionnement dont il résulte une unicité de la dette, la cour d'appel a violé les articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce et l'article 2306 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, s'ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d'exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l'article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal, ce qui n'est pas le cas.

7. Le moyen qui postule le contraire n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Me Descorps-Declère -

Textes visés :

Article 2310 du code civil ; article L. 643-11, II, du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur le recours de la caution contre le débiteur principal en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à rapprocher : Com., 28 juin 2016, pourvoi n° 14-21.810, Bull. 2016, IV, n° 98 (rejet).

Com., 5 mai 2021, n° 20-13.227, (P)

Cassation

Redressement judiciaire – Plan de redressement – Exécution du plan – Organes – Commissaire à l'exécution du plan – Qualité à agir – Conditions – Prétentions soumises par le mandataire judiciaire pendant la période d'observation

Il résulte de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé.

Dès lors, faute pour ce dernier d'avoir soumis des prétentions pendant la période d'observation, à l'occasion des actions exercées par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan est sans qualité pour poursuivre ces actions lors de l'exécution du plan.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 2019), la société JMH, qui reprochait à MM. [T] et [D] d'avoir commis un dol lors de la cession des parts sociales de la société DMB concept qu'ils lui avaient consentie, les a assignés le 26 décembre 2014 en paiement de dommages-intérêts.

2. Avant que le tribunal ne statue sur sa demande, la société JMH a été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 2015, la société EMJ étant désignée mandataire judiciaire. Ce mandataire a été assigné par la société JMH en intervention forcée et déclaration de jugement commun le 16 février 2016.

3. Un plan de redressement a été arrêté le 2 septembre 2016, la société EMJ devenant commissaire à l'exécution du plan.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société JMH fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour défaut du droit d'agir de son auteur, alors « que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité que pour poursuivre l'instance introduite pendant la période d'observation, mais non les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il n'a pas à être appelé dans les instances qui étaient en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective dès lors que, après l'adoption du plan, il est chargé de vérifier seulement la bonne exécution du plan mais non d'assister ou de représenter le débiteur redevenu in bonis et maître de la gestion de ses biens ; qu'en jugeant que l'action de la société JMH était irrecevable faute d'avoir appelé dans la cause le commissaire à l'exécution du plan, quand celle-ci était, par l'effet du plan de redressement homologué le 2 septembre 2016, redevenue maître de ses actions, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 626-25 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce :

5. Il résulte de ce texte que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé.

6. Pour déclarer irrecevable l'action de la société JMH, après avoir énoncé que l'article L. 622-20 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-14 en cas de redressement judiciaire, prévoit que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par lui entrant en effet dans le patrimoine du débiteur et devant être affectées à l'apurement du passif en cas de continuation de l'entreprise, l'arrêt retient que l'action introduite par la société JMH à une époque où elle n'avait pas encore été placée en redressement judiciaire, en ce qu'elle tend à l'allocation de dommages-intérêts, est incontestablement de celles qui concourent désormais, du fait de son placement en redressement, à l'intérêt collectif de ses créanciers, lesquels pourraient en effet être désintéressés par le produit des condamnations prononcées en faveur de la société. Il en déduit qu'après l'arrêté du plan, il appartient au commissaire à son exécution de s'approprier l'action lorsque le mandataire judiciaire, qui devait reprendre l'action engagée par le débiteur, ne l'a pas fait. Il ajoute que l'assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire ne suffit pas à régulariser la procédure.

7. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute prétention de la part du mandataire judiciaire pendant la période d'observation, les conditions procédurales de la poursuite de l'action par le commissaire à l'exécution du plan n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

- Président : Mme Mouillard (président) - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : M. Lecaroz - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce.

Com., 5 mai 2021, n° 19-23.575, (P)

Cassation partielle

Responsabilités et sanctions – Dirigeants visés – Cas – Dirigeant de droit – Directeur général délégué

Il résulte des articles L. 225-53 et L. 225-56, II, du code de commerce que le directeur général délégué d'une société anonyme, qui est chargé d'assister le directeur général et dispose de pouvoirs dont l'étendue est déterminée par le conseil d'administration, a la qualité de dirigeant de droit au sens de l'article L. 651-2 du même code, de sorte qu'il engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2019), la société Mona Lisa Holding était la société mère d'un groupe dont les activités étaient réparties entre un pôle promotion et un pôle exploitation.

2. Le 2 mars 2009, les sociétés appartenant au pôle exploitation, parmi lesquelles les sociétés Mona Lisa hôtels et résidences (la société ML hôtels et résidences), Sol e Mar et Aurelia Maussane, ont été mises en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 janvier 2010, la société BTSG2 étant désignée liquidateur.

3. Le 28 janvier 2013, le liquidateur a assigné, notamment, MM. [Q] et [J], en leur qualité de dirigeants de droit, en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui ne n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [Q] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur les sommes de 1 000 000 d'euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société ML hôtels et résidences, 100 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Sol e Mar, et 100 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Aurelia Maussane, alors « que le directeur général délégué, dont les pouvoirs, leur étendue et leur durée sont déterminés par le conseil d'administration, en accord avec le directeur général, exerce une fonction d'auxiliaire de ce dernier auquel il est subordonné et n'a donc pas qualité de dirigeant de droit ; qu'en considérant que M. [Q] aurait eu qualité de dirigeant de droit de la société Mona Lisa hôtels et résidences, après avoir constaté qu'il n'avait que la qualité de directeur général délégué, de sorte qu'il était l'auxiliaire subordonné du directeur général, la cour d'appel a violé les articles L. 225-53 et L. 225-56 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Contrairement à ce que postule le moyen, il résulte des articles L. 225-53 et L. 225-56, II, du code de commerce que le directeur général délégué d'une société anonyme, qui est chargé d'assister le directeur général et dispose de pouvoirs dont l'étendue est déterminé par le conseil d'administration, a la qualité de dirigeant de droit au sens de l'article L. 651-2 du même code, de sorte qu'il engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il concerne la société ML hôtels et résidences

Enoncé du moyen

8. M. [Q] fait le même grief à l'arrêt, alors « que méconnaît son obligation de motivation le juge qui se détermine par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il « résulterait des pièces du dossier » que M. [Q] aurait été dirigeant de droit, sans pour autant préciser sur quelles pièces elle fondait cette appréciation, ni les analyser, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. M. [Q] ayant lui-même reconnu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'il avait été désigné en qualité de directeur général délégué de la société ML hôtels et résidences, il n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire avec cette position, en qu'il sous-entend que la preuve de sa qualité de dirigeant de cette société n'était pas rapportée.

10. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il concerne les sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane

Enoncé du moyen

11. M. [Q] fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que méconnaît son obligation de motivation le juge qui se détermine par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il « résulterait des pièces du dossier » que M. [Q] aurait été dirigeant de droit, sans pour autant préciser sur quelles pièces elle fondait cette appréciation, ni les analyser, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte que les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision.

13. Pour condamner M. [Q] à supporter l'insuffisance d'actif des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [Q] était cogérant, avec M. [J], de la société Sol e Mar à compter de sa constitution, intervenue le « quatre 2006 », jusqu'au jour de la liquidation judiciaire, et de la société Aurelia Maussane à compter de sa constitution, le 20 septembre 2006, jusqu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.

14. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans analyser, même sommairement, les pièces communiquées par le liquidateur à l'appui de ses assertions quant à la qualité de cogérant de M. [Q] au sein des sociétés Sol e Mar et Aurelia Maussane, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

15. M. [Q] fait enfin le même grief à l'arrêt, alors « qu'en condamnant M. [Q] à payer à la société BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aurelia Maussane la somme de 100 000 euros, sans constater aucun passif, partant aucune insuffisance d'actif concernant cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

16. La condamnation d'un dirigeant sur le fondement du texte susvisé est subordonnée à l'existence d'une insuffisance d'actif certaine, laquelle détermine le montant maximal de la condamnation susceptible d'être prononcée.

17. Pour condamner M. [Q] à payer au liquidateur de la société Aurelia Maussane la somme de 100 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt se borne à relever l'existence de fautes de gestion et la qualité de dirigeant de M. [Q] au sein de cette société.

18. En statuant ainsi, sans préciser, au jour où elle statuait, le montant de l'insuffisance d'actif constatée dans la procédure collective de la société Aurelia Maussane, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Q] à payer à la société BTSG2, en qualité de liquidateur des sociétés Mona Lisa Holding, Mona Lisa hôtels et résidences, Assinie, société d'exploitation du golf et de l'hôtel de Mignaloux Beauvoir, société Hôtelière de la Valette, JD, Sol e Mar, Manoir de Beauvoir et Aurelia Maussane, les sommes de 100 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Sol e Mar et 100 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Aurelia Maussane, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; Me Bertrand -

Textes visés :

Articles L. 225-53 et L. 225-56, II, et L. 651-2 du code de commerce.

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