Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE

Soc., 5 mai 2021, n° 19-14.295, (P)

Cassation partielle

Qualification donnée au contrat – Demande de requalification – Action en justice – Action portant sur l'exécution du contrat de travail – Action fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs – Prescription – Délai – Point de départ – Détermination – Portée

Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Aux termes de l'article L. 1244-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un employeur ne peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs que dans quatre hypothèses : pour remplacer des salariés absents, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Il en résulte, d'une part, que la conclusion de contrats à durée déterminée pour un surcroît d'activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail, d'autre part, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail, court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats.

Succession de contrats à durée déterminée – Validité – Conditions – Délai de carence – Respect – Nécessité – Cas – Contrats à durée déterminée successifs dont l'un est conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité – Portée

Succession de contrats à durée déterminée – Validité – Conditions – Délai de carence – Respect – Exclusion – Cas – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2019), Mme [W], épouse [O], a été engagée en qualité d'aide cuisinière par l'association Entraide des Bouches-du-Rhône, selon contrats à durée déterminée de remplacement non successifs du 24 avril au 11 septembre 2009, pour surcroît d'activité pour la journée du 12 septembre 2009, puis pour remplacement d'un salarié absent du 15 septembre 2009 au 8 avril 2011.

Le 14 mars 2011, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée avec effet au 17 mai 2011.

2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 11 octobre 2011 au 26 avril 2012, puis pour accident du travail à compter du 26 mai 2012 et pour maladies professionnelles et non professionnelles à compter du 22 octobre 2012. Elle a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2017.

3. Le 28 mai 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-respect de son obligation de sécurité et de condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009, alors « que le délai de prescription des actions en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée a successivement été réduit de trente à cinq ans puis de cinq à deux ans, par les lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2013-504 du 14 juin 2013 ; que selon les articles 26-II de la loi du 17 juin 2008 et 21-V de la loi du 14 juin 2013, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que l'action de Mme [O] en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée pour méconnaissance du délai de carence à compter de la conclusion du contrat à durée déterminée du 1er septembre 2009 était soumise, avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, à la prescription quinquennale dont le point de départ était fixé au jour de la conclusion de ce contrat et expirait donc le 1er septembre 2014 ; qu'en retenant que ce délai de prescription avait expiré le 1er septembre 2013 de sorte que l'action en requalification introduite le 28 mai 2014 était prescrite la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1244-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1244-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5. Il résulte du dernier de ces textes qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

6. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

7. Aux termes du deuxième, un employeur ne peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs que dans quatre hypothèses : pour remplacer des salariés absents, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5°de l'article L. 1242-2 du code du travail.

8. Il en résulte, d'une part, que la conclusion de contrats à durée déterminée pour un surcroît d'activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail, d'autre part, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail, court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats.

9. Pour déclarer prescrite la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, court à compter de la date de conclusion du second contrat, soit, en l'espèce, le 1er septembre 2009. Il énonce qu'en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, fixé à 5 ans au lieu de 30 ans, s'est appliqué à compter du 19 juin 2008, de sorte que la prescription de 5 ans se rapportant à l'action en requalification du contrat a couru à compter du 1er septembre 2009. Il en déduit que l'article L. 1471-1 du code du travail s'est appliqué immédiatement aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, soit le 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée antérieure expirant, au cas d'espèce, le 1er septembre 2013.

10. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait de ses propres constatations que les parties avaient conclu des contrats de remplacement non successifs pour des périodes comprises entre les 24 avril et 11 septembre 2009 puis un contrat pour surcroît d'activité pour la journée du 12 septembre 2009, de telle sorte que le délai de prescription de l'action en requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, courait à compter du premier jour de son exécution, le 12 septembre 2009, et, d'autre part, qu'elle avait relevé que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2014, ce dont il résultait que la prescription de deux ans applicable à l'action en requalification a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle était soumise cette action avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il déboute Mme [W], épouse [O], de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect par l'association Entraide des Bouches-du-Rhône de son obligation de sécurité, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'association Entraide des Bouches-du-Rhône au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 1er février 2019 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Thomas-Davost - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article L. 1244-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article L. 1244-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; article L. 1245-1 et L. 1471-1 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Rapprochement(s) :

Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à rapprocher : Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, Bull. 2020, (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur l'obligation de respecter un délai de carence entre des contrats à durée déterminée successifs dont l'un est conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité, à rapprocher : Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.294, Bull. 2018, V, (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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