Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

CONFLIT DE JURIDICTIONS

1re Civ., 12 mai 2021, n° 19-19.531, (P)

Cassation partielle

Compétence internationale – Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 – Domaine d'application – Etendue – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 avril 2019) et les productions, le divorce de M. [W] et Mme [V], tous deux de nationalité hongroise et française, a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) du 4 mai 2004, sur requête formé par l'époux le 23 février 2002.

2. Par assignation du 10 juin 2013, Mme [V] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de prestation compensatoire.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l'arrêt de dire la demande de prestation compensatoire recevable et de le condamner au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors « que le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 est seulement applicable aux actions judiciaires intentées après son entrée en vigueur, soit, pour la Hongrie, après le 1er mai 2004, date à laquelle la Hongrie a adhéré à l'Union européenne ; qu'en déclarant recevable la demande de Mme [V] au titre de la prestation compensatoire motif pris que Mme [V] n'avait pas pu demander de prestation compensatoire devant le juge hongrois saisi de la demande en divorce présentée par M. [W] dès lors qu'en application du règlement n° 44/2001 ce juge n'était pas compétent en matière alimentaire, quand l'instance en divorce avait été introduite devant le tribunal de Pest le 23 février 2002 de sorte que la compétence du juge hongrois pour statuer sur la demande de prestation compensatoire ne pouvait se fonder sur les dispositions dudit règlement, la cour d'appel a violé l'article 66 du règlement n° 4/2001. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 66, alinéa 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 :

5. Selon ce texte, les dispositions du règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

6. Pour dire la demande de prestation compensatoire recevable, l'arrêt retient que le règlement (CE) n° 44/2001, qui régissait les obligations alimentaires à l'époque du divorce, ne prévoyait pas la compétence de la juridiction de la nationalité des deux époux.

7. En statuant ainsi, alors que la Hongrie ayant adhéré à l'Union européenne à effet du 1er mars 2004, ce règlement n'était pas applicable à une action en justice engagée devant les juridictions hongroises avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la demande de prestation compensatoire de Mme [V] recevable et en ce qu'il condamne M. [W] à payer à ce titre une somme de 90 000 euros, l'arrêt rendu le 16 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Bozzi - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article 66, alinéa 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

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