Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

BAIL RURAL

3e Civ., 20 mai 2021, n° 20-15.178, (P)

Cassation

Bail à ferme – Reprise – Conditions – Contrôle des structures – Autorisation préalable d'exploiter – Dérogation – Déclaration préalable – Conditions – Détention du bien pendant neuf ans – Appréciation – Parent ou allié à prendre en compte – Détermination – Portée

En vertu de l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, la condition de durée de détention du bien objet du congé peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu'au troisième degré inclus, ce qui autorise le cumul de détentions successives par plusieurs de ces parent ou allié.

Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour juger qu'une opération est soumise à une autorisation préalable et ne peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable, retient que la condition de détention pendant neuf ans au moins du bien transmis doit être remplie en la seule personne de l'auteur de cette transmission en prenant en compte la période au cours de laquelle les bailleurs ont détenu le bien en qualité d'indivisaires, mais refuse d'additionner une telle détention avec celle de leur mère, en qualité de propriétaire puis d'usufruitière.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2019), par acte du 11 avril 2000, [N] [G] a donné à bail rural à M. [B] une parcelle de terre avec ferme pour une durée de dix-huit ans à compter du 11 novembre 1999.

2. Par acte du 9 mai 2016, Mme [E] [G] et MM. [P], [M] et [T] [G], héritiers de la bailleresse décédée en [Date décès 1] 2013, ont délivré à M. [B] un congé pour reprise au bénéfice de M. [L] [G], fils de M. [T] [G].

3. Le preneur a saisi le tribunal en annulation de ce congé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [T] [G] fait grief à l'arrêt de constater que M. [G] ne justifie pas d'une autorisation préalable d'exploiter, d'annuler en conséquence le congé pour reprise délivré à M. [B] le 9 mai 2016 et de dire que le bail en cours est renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 11 novembre 2017, alors « que les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus si, notamment, le bien est détenu par un parent ou allié, jusqu'au troisième degré inclus, depuis neuf ans au moins ; qu'en retenant, pour en déduire que le congé pour reprise délivré le 9 mai 2016 était nul faute d'autorisation préalable d'exploiter, que la dérogation n'était pas applicable en l'absence de détention d'une durée de neuf ans en la seule personne de l'auteur de la transmission, les consorts [G], auteurs du congé, n'étant propriétaires des biens que depuis le [Date décès 1] 2013, date du décès de leur mère, quand la condition de durée de détention de 9 ans ne doit pas être satisfaite par le même parent ou allié et que les biens étaient auparavant détenus par la mère des consorts [G] en pleine propriété depuis 1985 puis en usufruit depuis une donation-partage de 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 331-2, II du code rural et de la pêche maritime :

5. Ce texte dispose : « Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

2° Les biens sont libres de location ;

3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins [...]. »

6. Pour retenir que l'opération est soumise à une autorisation préalable et ne peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable, l'arrêt retient que la condition de détention pendant neuf ans au moins du bien transmis doit être remplie en la seule personne de l'auteur de cette transmission, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les consorts [G] ne justifient pas à la date d'effet du congé d'une détention de neuf ans au moins, dès lors qu'ils ne sont devenus propriétaires des biens qu' au décès de leur mère, survenu le [Date décès 1] 2013.

7. En statuant ainsi, alors que la condition de durée de détention du bien objet du congé peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu'au troisième degré inclus, ce qui autorise le cumul de détentions successives par plusieurs de ces parent ou allié, la cour d'appel, qui a à bon droit pris en compte la période au cours de laquelle les consorts [G] ont détenu le bien en qualité d'indivisaires, mais qui a refusé d'additionner cette détention avec celle de leur mère, en qualité de propriétaire puis d'usufruitière, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Abgrall - Avocat général : Mme Morel-Coujard - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.

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