Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 6 mai 2021, n° 19-25.395, (P)

Cassation

Contrat d'assurance – Définition – Contrat aléatoire

Aux termes de l'article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain et tel est le contrat d'assurance.

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui, pour condamner un assureur au titre de sa garantie incapacité totale de travail concernant un arrêt de travail qui avait débuté avant la date de l'adhésion, retient que l'assureur a refusé sa garantie pour ce motif mais n'a pas saisi la cour d'appel d'une demande de nullité du contrat, alors qu'en l'absence d'aléa, au jour de l'adhésion, concernant l'un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne pouvait être retenue.

Contrat d'assurance – Aléa – Défaut – Sanction – Office du juge

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2019), M. [H] a acquis un véhicule au moyen d'un contrat de location avec option d'achat souscrit le 20 septembre 2012.

2. Arguant avoir adhéré le 25 mai 2013 à un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) et garantissant notamment l'incapacité totale de travail, M. [H] a assigné le vendeur et l'assureur en paiement d'une somme représentant les mensualités du crédit qu'il avait réglées durant sa période d'arrêt de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [H] la somme de 11 642 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016 et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que pour retenir la garantie de la société Swisslife qui la déniait en faisant valoir que M. [H] ne pouvait être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de son adhésion à l'assurance, la cour d'appel a considéré que cet assureur ne pouvait pas invoquer l'absence de garantie d'un risque que l'assuré savait déjà réalisé dès lors qu'il ne sollicitait pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu son office en ne tirant pas les conséquences légales de la situation invoquée, a violé les articles 1964 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, L. 121-15 du code des assurances, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :

4. Aux termes de ce texte, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tel est le contrat d'assurance.

5. Pour condamner l'assureur à payer à M. [H] la somme de 11 642 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 2 décembre 2016, l'arrêt, après avoir retenu que M. [H] avait adhéré le 25 mai 2013 au contrat d'assurance affecté au contrat de location avec option d'achat, énonce que ce dernier, souffrant d'une entorse du genou droit, a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 18 février 2013, que cette pathologie a été consolidée le 11 septembre 2014 et que M. [H] a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2014.

L'arrêt rappelle que pour s'opposer à la garantie, l'assureur fait valoir que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé et ne peut ainsi être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de la souscription de l'assurance litigieuse.

L'arrêt ajoute que toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur ne sollicite pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.

6. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'aléa, au jour de l'adhésion, concernant l'un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui relevait que le premier arrêt de travail avait débuté le 18 février 2013, avant la date de l'adhésion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Ghestin -

Textes visés :

Article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 20 juin 2000, pourvoi n° 97-22.681, Bull. 2000, I, n° 189 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n° 01-14.942, Bull. 2003, I, n° 220 (cassation).

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