Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

APPEL CIVIL

2e Civ., 20 mai 2021, n° 20-13.210, (P)

Annulation

Appelant – Conclusions – Dispositif – Appelant n'ayant conclu ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement – Portée

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020, (rejet)) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, encourt l'annulation l'arrêt qui, pour confirmer un jugement, retient que l'appelant n'a pas précisé s'il demandait l'infirmation du jugement entrepris, alors qu'il avait relevé appel avant le 17 septembre 2020, soit à une date où cette règle de procédure n'était pas prévisible pour les parties.

Faits et procédure

1. Selon les décisions attaquées (Bastia, 18 décembre 2018 et 29 janvier 2020), M. [R] a relevé appel, le 6 mars 2018, du jugement d'un tribunal de commerce ayant déclaré prescrite son action tendant à la nullité de la cession des parts sociales de la société U Muvrone et déclaré irrecevable sa demande en paiement des dividendes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions de M. [R] tend uniquement à dire et juger que l'acte de cession des parts en date du 23 mai 1986 est nul et de nul effet, de constater que la SARL U Muvrone prise en la personne de sa gérante a renoncé à se prévaloir de la prescription, à condamner la SARL U Muvrone à lui payer la somme de 122 783 euros au titre des dividendes qu'il aurait dû percevoir, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préciser, au préalable, qu'il demandait l'infirmation du jugement entrepris.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 6 mars 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. [R] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 18 décembre 2018 ;

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 542 et 954 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020, (rejet) ; 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.316, Bull. 2021, (annulation).

2e Civ., 20 mai 2021, n° 19-22.316, (P)

Annulation

Appelant – Conclusions – Dispositif – Appelant n'ayant conclu ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement – Portée

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020, (rejet)) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, encourt l'annulation l'arrêt qui, pour confirmer un jugement, retient que les appelants se sont abstenus de conclure expressément à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, alors qu'ils avaient relevé appel avant le 17 septembre 2020, soit à une date où cette règle de procédure n'était pas prévisible pour les parties.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 juillet 2019), M. et Mme [I] ont relevé appel, le 6 juillet 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance ayant, d'une part, condamné in solidum M. [N] et la société Calypso à payer une certaine somme à M. [I] et à l'Agent judiciaire de l'Etat et, d'autre part, rejeté les demandes de Mme [I].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions de M. et Mme [I] comporte des demandes tendant à « fixer », « condamner », « dire et juger », mais qu'ils s'abstiennent de conclure expressément à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, de sorte que leur appel est dénué d'objet.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 6 juillet 2017, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. et Mme [I] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Articles 542 et 954 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020, (rejet).

2e Civ., 20 mai 2021, n° 20-13.912, (P)

Rejet

Procédure avec représentation obligatoire – Conclusions – Conclusions de l'appelant – Délai – Interruption – Décision ordonnant une médiation – Caractère limitatif

Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code. L'article 131-6 du même code précise que cette décision mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti.

En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que seule la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et en déduit que la convocation des parties à une réunion d'information sur la médiation ne peut interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2019), M. [D] a relevé appel le 29 juin 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes relatives à la requalification en contrat de travail du contrat de location non exclusive de véhicule avec chauffeur le liant à la société Skippy.

2. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le conseiller de la mise en état, qui a constaté que M. [D] n'avait pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état prononçant la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que la décision de la cour d'appel de Versailles, notifiée à M. [D] par lettre du directeur des services de greffe judiciaires du 24 juillet 2018, de retenir son affaire pour faire l'objet d'un envoi en médiation, c'est-à-dire pour ordonner une médiation, interrompait les délais pour conclure et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 131-1 et 910-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code.

L'article 131-6 du même code précise que cette décision mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti.

5. Ayant relevé que les parties avaient été convoquées à une réunion d'information sur la médiation et qu'il n'était pas démontré qu'elles s'étaient accordées sur la nécessité de poursuivre la médiation à l'issue de cette réunion d'information, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que seule la décision d'ordonner une médiation interrompait les délais pour conclure, en a déduit que cette simple convocation à une réunion d'information n'avait pu interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Le Griel ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 910-2 et 131-6 du code de procédure civile.

2e Civ., 20 mai 2021, n° 19-25.949, (P)

Cassation

Recevabilité – Conditions – Acquittement du droit de timbre dû par les parties à l'instance d'appel – Intimé jugé par défaut – Voie d'opposition – Applicabilité

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Il s'ensuit que l'intimé, qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l'irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Recevabilité – Conditions – Acquittement du droit de timbre dû par les parties à l'instance d'appel – Défaut – Sanction – Fin de non-recevoir – Principe du contradictoire – Nécessité

En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 mai 2019 et 14 novembre 2019), M. [B] a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance rendu dans un litige l'opposant à M. [W].

2. Par arrêt rendu par défaut le 29 juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement confirmé le jugement et a prononcé des condamnations faisant grief à M. [W], qui a formé opposition le 9 août 2017.

3. L'opposition ayant été déclarée irrecevable pour défaut de paiement des droits de timbres fiscaux, M. [W] a demandé à la cour d'appel de rapporter sa décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2019, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'il a formée contre l'arrêt du 29 juin 2017 pour défaut de paiement des droits aux timbres fiscaux, alors « que l'article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu' « Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.

Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle » ; que ce texte, qui doit être interprété strictement, n'impose pas le paiement d'un droit d'un montant de 225 euros à la partie qui forme opposition ; qu'en prononçant néanmoins l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [W] en raison de l'absence d'acquittement des droits de timbres, bien que l'article 1635 bis P du code général des impôts n'ait pas imposé le paiement de ce droit de timbre en cas d'opposition, la cour d'appel a violé l'article 1635 bis P du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.

Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

6. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

7. Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel.

La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

8. Il s'ensuit que l'intimé qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans

une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l'irrecevabilité

de sa défense, acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général

des impôts.

9. Dès lors, le moyen, qui postule que l'opposant n'est pas tenu de s'acquitter de ce droit, manque en droit.

Mais sur le premier moyen du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2019, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut, d'office, retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement du droit de 225 euros dû en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'en prononçant d'office l'irrecevabilité de l'opposition de M. [W] en raison de l'absence d'acquittement des droits de timbres, sans l'avoir invité à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. En application de ce texte, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.

12. Pour retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'acquittement de droits de timbres fiscaux, l'arrêt retient que force est de constater que M. [W] ne s'est pas acquitté de ce paiement.

13. En statuant ainsi, sans avoir invité M. [W] à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et alors qu'il ne résulte pas des productions que le greffe l'ait invité à en justifier ou, à tout le moins, à présenter ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2019

Enoncé du moyen

14. M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rapport de l'arrêt du 23 mai 2019, alors « que la cassation de l'arrêt du 23 mai 2019 rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarant l'opposition de M. [W] irrecevable, entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 14 novembre 2019 qui est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

15. En vertu de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

16. La cassation de l'arrêt du 23 mai 2019 déclarant M. [W] irrecevable en son opposition entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt de non-rétractation du 14 novembre 2019 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu, entre les parties, le 14 novembre 2019 par la même cour d'appel.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article 1635 bis P du code général des impôts ; article 963 du code de procédure civile ; article 16 du code de procédure civile.

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