ALSACE-MOSELLE

3e Civ., 27 mai 2021, n° 19-22.835, (P)

Cassation

Propriété immobilière – Livre foncier – Inscription – Domaine d'application – Immeuble soumis au régime de la copropriété – Immeuble assis sur deux parcelles distincts – Ensemble immobilier – Défaut – Portée

Il résulte des articles 32 et 34, alinéa 1, du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que l'inscription au livre foncier d'un immeuble soumis au régime de la copropriété et assis sur deux parcelles distinctes appartenant à un même titulaire de droit n'implique pas la réunion préalable de ces parcelles.

Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une requête en inscription au livre foncier, retient que le fait de constituer une assiette de copropriété sur deux parcelles distinctes est assimilé à une réunion de fait supposant que les immeubles soient situés dans la même circonscription foncière, appartiennent à un même titulaire de droits et ne soient pas grevés de droits ou charges différents.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juillet 2019), par requête du 13 septembre 2017, Mme [A], notaire, a sollicité l'inscription au livre foncier d'une copropriété assise sur deux parcelles distinctes cadastrées section HA n° [Cadastre 1] et section HA n° [Cadastre 1].

2. Le juge du livre foncier ayant rejeté sa demande, Mme [A] a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de son ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription de la création d'une copropriété, alors « que l'article 34 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 n'est applicable qu'en cas de requête en inscription au livre foncier d'une réunion d'immeubles ; qu'une réunion d'immeubles suppose la fusion de deux parcelles cadastrales en une seule parcelle d'un même tenant ; que la requête en inscription d'une copropriété assise sur deux parcelles distinctes ne tend donc pas à une réunion d'immeubles au sens de l'article 34 susvisé et n'est pas régie par ce texte ; que pour néanmoins rejeter la requête de Maître [A] en inscription d'une copropriété créée sur les deux parcelles appartenant à la société IDP, la cour d'appel énonce que l'établissement d'une copropriété sur deux parcelles équivaut à une réunion d'immeubles, et elle en déduit que l'inscription de la copropriété sur les parcelles litigieuses serait juridiquement impossible, puisque leur réunion serait interdite par l'article 34 du décret du 7 octobre 2009 ; qu'en statuant ainsi, par application de dispositions relatives exclusivement à l'hypothèse dans laquelle est sollicitée l'inscription d'une réunion d'immeubles, quand la requête de Maître [A] ne portait que sur l'inscription d'une copropriété assise sur deux parcelles distinctes, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 34 du décret du 7 octobre 2009. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 32 et 34, alinéa 1er, du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

4. En application du premier de ces textes, l'assise des immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis est inscrite au nom du même titulaire de droit et soumise au même régime juridique, l'inscription de la propriété du sol étant remplacée par l'inscription du lot.

5. Aux termes du second, un immeuble foncier peut être réuni à un autre si les immeubles sont situés dans la même circonscription foncière, appartiennent à un même titulaire de droits et ne sont pas grevés de droits ou charges différents.

6. Il résulte de ces dispositions que l'inscription au livre foncier d'un immeuble soumis au régime de la copropriété assis sur deux parcelles distinctes appartenant à un même titulaire de droit n'implique pas la réunion préalable de ces parcelles.

7. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de Mme [A], l'arrêt retient que le fait de constituer une assiette de copropriété sur deux parcelles distinctes est assimilé à une réunion de fait qui doit respecter l'article 34 du décret du 7 octobre 2009.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt

et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Articles 32 et 34, alinéa 1, du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009.

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