Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

2e Civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551, (P)

Cassation partielle

Véhicule terrestre à moteur – Définition – Exclusion – Fauteuil roulant électrique

Il résulte des articles 1, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tels qu'interprétés à la lumière des objectifs assignés aux Etats par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006, qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Loi du 5 juillet 1985 – Domaine d'application – Accident causé par un fauteuil roulant électrique

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020) Mme [F], qui est infirme moteur cérébral et souffre d'une hémiplégie droite, effectue ses déplacements à l'extérieur en fauteuil roulant électrique.

2. Elle a été victime le 11 février 2015, alors qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas dommages.

3. Elle a assigné cet assureur, qui refusait de l'indemniser de ses blessures subies à l'occasion de cet accident, au motif qu'elle aurait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation en réparation de ses préjudices.

4. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt limitant son droit à indemnisation, Mme [F] a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.

5. Par arrêt du 1er octobre 2020 (2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 20-14.551), la Cour a rejeté cette demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. Mme [F] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et qu'elle a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié, alors :

« 1°/ que les victimes conductrices de véhicules terrestres à moteur voient leur droit à indemnisation limité ou exclu lorsqu'elles ont commis une faute, contrairement aux victimes non conductrices de véhicules terrestres à moteur qui sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute volontaire ou de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que n'est pas le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur la personne handicapée qui circule sur un fauteuil roulant électrique ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme [F] était la conductrice d'un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a retenu que Mme [F], qui était handicapée, conduisait un fauteuil roulant électrique qui était muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, de sorte qu'il avait vocation à circuler de manière autonome ; qu'en qualifiant de conductrice d'un véhicule terrestre à moteur une personne handicapée qui se déplaçait à l'aide d'un fauteuil roulant électrique, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ que la notion de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 est autonome de la notion de véhicule terrestre au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme [F] était la conductrice d'un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a retenu que le fauteuil roulant de Mme [F] avait vocation à circuler de manière autonome et répondait donc à la définition que l'article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur ; qu'en se référant à l'article L. 211-1 du code des assurances pour apprécier si un fauteuil roulant électrique était un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tels qu'interprétés à la lumière des objectifs assignés aux États par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 :

8. Selon ces dispositions, la loi du 5 juillet 1985 s'applique, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

9. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

10. Enfin, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

11. Par l'instauration de ce dispositif d'indemnisation sans faute, le législateur, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d'usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap.

12. Il en résulte qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

13. Pour dire que Mme [F] avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'arrêt retient que, muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, le fauteuil roulant de Mme [F] a vocation à circuler de manière autonome et répond à la définition que l'article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur et qu'à ce titre, le fauteuil roulant de Mme [F] relève bien du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985.

14. Il retient enfin que, si l'article R. 412-34 du code de la route assimile au piéton la personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant, ce texte ne vise pas les fauteuils roulants motorisés mais les fauteuils roulants « mus par eux-mêmes », c'est-à-dire dépourvus de motorisation.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les trois premiers textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement du 19 novembre 2018 en ce qu'il a admis que Mme [F] a un droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et quant au montant de la provision allouée à Mme [F], il dit que Mme [F] a la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, que Mme [F] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, et que le droit à indemnisation de Mme [F] est réduit de moitié, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 1, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tels qu'interprétés à la lumière des objectifs assignés aux Etats par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007.

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