Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2020

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES

2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-12.503, (P)

Cassation

Professions libérales – Cotisations – Recouvrement – Contrainte – Validité – Mise en demeure préalable – Mention des voies de recours absente ou erronée – Portée

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, devenu l'article L. 642-6 du même code, seul applicable au recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales, toute action ou poursuite en vue du recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales est précédée d'une mise en demeure, laquelle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent.

L'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 décembre 2018), après mises en demeure notifiées les 4 janvier et 7 décembre 2016, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a décerné à Mme I... Z... (la cotisante) deux contraintes aux fins de recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des années 2015 et 2016.

2. La cotisante a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les deux moyens réunis

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les contraintes, alors :

« 1°/ que propre aux cotisations afférentes au régime social des indépendants, lequel gère l'assurance maladie et l'assurance maternité, l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale est inapplicable aux cotisations dues, au titre de l'assurance vieillesse, aux caisses de retraite gérant l'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment la caisse de retraite des médecins ; que les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale.

2°/ qu'en refusant d'appliquer l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la mise en demeure émise par la caisse de retraite des médecins, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

3°/ que l'absence de réception de la mise en demeure n'affecte pas la régularité de la mise en demeure pas plus que la régularité de la contrainte qui fait suite ; qu'a fortiori, l'irrégularité qui peut affecter la mise en demeure, à raison de son contenu, ne peut affecter la régularité de la contrainte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 612-9 du même code.

4°/ que, dès lors que la mise en demeure identifie l'objet et le fondement de la créance, la mise en demeure doit être regardée comme régulière et l'absence de mention concernant les voies de recours, dans le corps de la mise en demeure sans affecter sa régularité, a pour seul effet de ne pas déclencher le délai de recours ouvert à l'égard de la mise en demeure ; que par suite, et à supposer même que les mises en demeure n'aient pas précisé au cas d'espèce les voies et délais de recours, cette circonstance ne pouvait affecter la régularité des contraintes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 612-9 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, devenu l'article L. 642-6 du même code :

4. Selon ce texte, seul applicable au recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales, toute action ou poursuite en vue du recouvrement de celles-ci est précédée d'une mise en demeure, laquelle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent.

5. Pour annuler les contraintes, l'arrêt retient que les mises en demeure litigieuses, si elles mentionnaient la nature des cotisations, le montant réclamé, en principal et majorations, ainsi que la période à laquelle correspondent les cotisations appelées, ne comportaient en revanche, ni au recto ni au verso, les mentions prévues aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que compte tenu de son caractère imprécis, la mention au verso des mises en demeure litigieuses ainsi rédigée '' nous ajoutons, à toutes fins utiles, que si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par le présent avis, vous ne vous étiez pas acquittés intégralement de la somme sus indiquée, ou si, dans le cas où vous contesteriez les cotisations, vous n'aviez pas saisi, dans le même délai, la commission de recours amiable, nous nous verrions, à notre regret, dans l'obligation, en application des textes auxquels nous sommes assujettis'', ne permet pas de satisfaire aux exigences formelles des dispositions en question, causant un grief à la cotisante, en ce qu'elle a été privée d'une voie de recours à ce stade des poursuites.

6. En statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, et alors que l'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel Poitiers.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 244-2 et L. 623-1, devenu L. 642-6, du code de la sécurité sociale.

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