Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2020

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-10.029, (P)

Cassation

Indemnité journalière – Salaire de base – Détermination – Primes de mobilité et d'installation versées au cours de la période de référence – Prise en compte – Modalités – Portée

Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l'article L. 433-2 du même code, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 octobre 2018), M. L... (la victime), salarié de la société PSA automobiles, a perçu, dans le cadre d'un accord d'entreprise sur le dispositif d'accompagnement du projet de réorganisation industrielle et de réduction des effectifs de deux sites de la société, une prime d'installation au cours du mois d'avril 2014, puis une prime de mobilité au cours du mois de décembre 2015.

2. Il a bénéficié d'arrêts de travail du 14 mai 2014 au 15 avril 2015, puis du 8 janvier au 30 avril 2016, au titre de la rechute d'un accident du travail du 15 décembre 2009.

3. Contestant le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse) de prendre en compte les deux primes précitées dans la base de calcul des indemnités journalières qui lui étaient versées, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration des deux primes perçues dans la base de calcul des indemnités journalières alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29 ; que le renvoi ainsi opéré visant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, sont prises en compte pour le calcul des indemnités journalières non seulement les sommes versées en contrepartie du travail, mais également celles qui le sont à l'occasion du travail, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, non soumis à cotisation de sécurité sociale, en vertu des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que les sommes en cause constituent des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales mais ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié, si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire, la cour d'appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions susvisées.

2°/ qu'en vertu de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, soit toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte que sont prises en compte pour le calcul des indemnités journalières non seulement les sommes versées en contrepartie du travail, mais également celles que le sont à l'occasion du travail, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, non soumis à cotisation de sécurité sociale, en vertu des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code ; qu'en l'espèce, en retenant que les sommes en cause constituent ainsi des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales mais en se fondant sur la circonstance qu'elles ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et commis une erreur de droit au regard des dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans ses rédactions antérieure au décret n° 2014-953 du 20 août 2014, et issue de ce dernier, successivement applicables au litige :

5. ll résulte du dernier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret susvisé, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application du premier, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus du deuxième.

6. Pour débouter la victime de son recours, l'arrêt relève que celui-ci a perçu, suite à son affectation sur le site de Vesoul, une prime d'installation versée sur le bulletin de paie du mois d'avril 2014 puis une prime de mobilité versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2015. Ces primes n'ont été versées qu'une seule fois et pour indemniser le salarié des frais et des désagréments engendrés par un déménagement à plusieurs centaines de kilomètres de son ancien domicile. Si elles constituent ainsi des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales, elles ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, pour chacune des primes litigieuses, les éléments de nature à justifier leur prise en compte dans la base de calcul du salaire de référence retenu pour la détermination des indemnités journalières litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-953 du 20 août 2014.

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