Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2020

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

1re Civ., 14 mai 2020, n° 19-10.966, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Filiation – Code civil – Article 319 – Principe d'égalité – Applicabilité au litige – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à D... N..., devenu majeur le 17 février 2020, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Un arrêt du 24 octobre 2002 a constaté l'extranéité de M. I... N... au motif que le lien de filiation avec sa mère, J... Y..., de nationalité française, avait été établi postérieurement à sa majorité.

Le 10 janvier 2018, A... N... et D... N..., mineurs représentés par leurs parents, M. I... N... et Mme H... (les consorts N...), ont formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt.

Le 23 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a déclaré la tierce opposition recevable, dit n'y avoir lieu de rétracter l'arrêt du 24 octobre 2002 et rejeté toutes les demandes des consorts N....

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. À l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, les consorts N... ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 319 du code civil, dans sa version issue de la loi du 6 mars 1804, dont il résulte que seule la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil, méconnaît-il le principe d'égalité tel qu'il est garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est l'article 319 du code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, disposait :

« La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil. »

5. Cette disposition, qui concerne les modes de preuve de la filiation en mariage, avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de l'article 311-25 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, n'est pas applicable au litige qui est relatif aux effets sur la nationalité d'une filiation établie hors mariage.

6. En outre, le 6° du paragraphe II de l'article 20 de l'ordonnance du 4 juillet 2005, dont il résulte que les enfants nés hors mariage et ayant atteint l'âge de la majorité avant le 2 juillet 2006 ne peuvent se prévaloir de la seule désignation de leur mère, de nationalité française, dans leur acte de naissance, pour obtenir la nationalité française, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2011-186/187/188/189 rendue par le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2011.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard -

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.