Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2020

PRET

1re Civ., 20 mai 2020, n° 19-10.559, (P)

Cassation

Prêt à usage – Perte ou dégradation de la chose – Responsabilité de l'emprunteur – Présomption – Exclusion – Cas – Utilisation commune de la chose par le prêteur et l'emprunteur

Si en cas de dégradation ou de perte du bien faisant l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur est tenu d'indemniser le prêteur, sauf s'il rapporte la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit, cette présomption est écartée lorsque le prêteur s'est contractuellement réservé l'usage de ce bien en commun avec l'emprunteur.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), par acte du 5 octobre 2005 intitulé « bail emphytéotique », la commune de Joinville-le-Pont (la commune) a mis à la disposition de l'association Aviron Marne et Joinville (l'association) un ensemble immobilier. A la suite d'un incendie survenu le 25 octobre 2005 ayant détruit le bâtiment objet du bail, la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la commune, a indemnisé celle-ci et, subrogée dans ses droits, a assigné en remboursement la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de l'association.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La MAIF fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Axa, alors « qu'en cas d'utilisation commune d'une chose par le prêteur et l'emprunteur, le risque de perte de la chose ne peut être supporté par l'emprunteur que si la destruction lui en est imputable ; qu'en retenant que la MAIF, assureur de responsabilité civile de l'association, emprunteuse, ne démontrait pas l'usage effectif par la commune, prêteuse, du bien prêté pour faire application de la présomption de responsabilité de l'emprunteur attachée à un usage exclusif de la chose, quand, dès lors que la commune prêteuse s'était contractuellement réservé l'usage du bien prêté en commun avec l'association, cette dernière ne pouvait être présumée responsable du sinistre et n'avait pas à démontrer son absence de faute et, donc, l'utilisation effective du bien prêté par la commune, la cour d'appel a violé l'article 1880 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.

4. Le moyen, né de la décision attaqué, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1315, devenu 1353, 1875 et 1880 du code civil :

5. Aux termes du deuxième de ces textes, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Selon le troisième, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée.

6. Il en résulte qu'en cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l'emprunteur est tenu d'indemniser le prêteur, sauf s'il rapporte la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit (1re Civ., 6 février 1996, pourvoi n° 94-13.388, Bull. I, n° 68 ; 1er mars 2005, pourvoi n° 02-17.537, Bull. I, n° 103).

7. Cependant, cette présomption est écartée lorsque l'emprunteur n'a pas l'usage exclusif de la chose prêtée (1re Civ., 19 mars 1975, pourvoi n° 73-13.436, Bull. I, n° 116 ; 29 avril 1985, pourvoi n° 84-13.286, Bull. I, n° 133).

8. Pour accueillir la demande de la société Axa, après avoir qualifié le contrat de prêt à usage, l'arrêt retient que, faute d'établir que la commune usait du droit que lui reconnaissait la convention d'accéder et d'user des constructions, et donc qu'elle occupait effectivement le bien prêté, l'association ne peut se dégager sa responsabilité qu'en prouvant qu'elle-même n'a commis aucune faute ou qu'il s'agissait d'un cas fortuit.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la commune s'était contractuellement réservé l'usage du bien prêté en commun avec l'association, de sorte que cette dernière ne pouvait être présumée responsable du sinistre survenu et n'était donc pas tenue de prouver qu'elle n'avait pas commis de faute ou la survenue d'un cas fortuit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Duval-Arnould - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 1315, devenu 1353, 1875 et 1880 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 29 avril 1985, pourvoi n° 84-13.286, Bull. 1985, I, n° 133 (rejet), et l'arrêt cité.

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