Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2020

PARTAGE

1re Civ., 13 mai 2020, n° 18-26.702, (P)

Cassation sans renvoi

Partage judiciaire – Etat liquidatif – Homologation – Nécessité – Portée

En l'absence d'homologation ou en présence d'homologation partielle du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l'article 1375 du même code doit être soumis à l'homologation du tribunal. Selon ce dernier texte, le tribunal renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. Ce n'est qu'en cas d'abandon des voies judiciaires en vue de la poursuite d'un partage à l'amiable, comme l'autorise à tout moment l'article 842 du code civil, que la signature des parties est requise pour l'acte de partage.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 2018), U... V... et H... V..., son épouse, sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs enfants, H..., J..., N..., E..., L..., A... et leurs petits-enfants, B... et X..., venant par représentation de leur père, décédé. Un jugement du 11 mars 2008 a ordonné le partage judiciaire de la communauté et des deux successions. Une autre décision du 15 mars 2011, statuant sur les points de désaccord subsistant entre les parties, a homologué partiellement l'état liquidatif dressé par le notaire, tranché deux difficultés et renvoyé les parties devant ce dernier pour établir l'acte constatant le partage. Celui-ci, dressé le 31 octobre 2012, a été soumis à la signature des copartageants. M. A... V... s'y étant refusé, ses cohéritiers (les consorts V...) l'ont assigné en la forme des référés devant le président du tribunal pour obtenir, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, la désignation d'un mandataire successoral chargé de signer l'acte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la seconde branche du second moyen

Enoncé du moyen

3. M. A... V... fait grief à l'arrêt de désigner un mandataire successoral chargé de signer l'acte de partage alors « que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; que le juge qui désigne un mandataire successoral peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, ainsi que les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession ; que pour autant, le mandataire successoral ne saurait être autorisé à signer en lieu et place des héritiers l'acte de partage mettant fin à l'indivision successorale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 813-1 et 814 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 813-1, alinéa 1, et 814 du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

5. Selon le second, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, le juge peut autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession.

6. Il s'en déduit qu'un mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage, lequel met fin à l'indivision.

7. Pour désigner un mandataire successoral et l'autoriser à signer l'acte de partage des successions de U... et H... V... et de la communauté ayant existé entre eux, l'arrêt relève que, depuis 2013, M. A... V... s'y refuse en dépit d'une injonction judiciaire assortie d'une astreinte, liquidée à plusieurs reprises. Il énonce que le mandat donné d'accomplir une formalité obligatoire, imposée par une décision judiciaire, n'excède pas les limites de la notion d'acte d'administration. Il ajoute que si la signature du partage peut constituer un acte de disposition mettant fin à l'indivision successorale, le juge peut l'autoriser pour passer outre l'attitude dilatoire d'un cohéritier.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. En l'absence d'homologation ou en présence d'homologation partielle du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l'article 1375 du même code doit être soumis à l'homologation du tribunal.

12. Selon ce dernier texte, le tribunal renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

13. Ce n'est qu'en cas d'abandon des voies judiciaires en vue de la poursuite d'un partage à l'amiable, comme l'autorise à tout moment l'article 842 du code civil, que la signature des parties est requise pour l'acte de partage.

14. Un mandataire successoral ne peut être désigné sur le fondement des articles 813-1, alinéa 1, et 814 du code civil pour signer un acte de partage à la place des copartageants.

15. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de rejeter la demande des consorts V....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du 19 octobre 2017 rectifiée le 5 avril 2018 ;

REJETTE les demandes de Mmes H..., N... et B... V... et de MM. J..., E..., L... et X... V...

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 813-1, alinéa 1, du code civil ; article 814 du code civil ; article 842 du code civil.

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