Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2020

NATIONALITE

1re Civ., 13 mai 2020, n° 19-50.025, (P)

Cassation partielle

Nationalité française – Contentieux – Action négatoire de nationalité – Prescription (non)

L'action négatoire de nationalité régie par l'article 29-3 du code civil n'est soumise à aucune prescription.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mars 2019), Mme F... H... M... s'est vue délivrer un certificat de nationalité française, comme étant née le [...] à Douala (Cameroun), d'un père français.

2. Soutenant que ce certificat avait été délivré au vu d'un acte de naissance apocryphe, le ministère public l'a assignée, par acte du 22 décembre 2015, devant le tribunal de grande instance pour voir prononcer l'annulation de ce certificat, et constater son extranéité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le ministère public fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors « que l'action négatoire de nationalité française régie par l'article 29-3, alinéa 2, du code civil n'est soumise à aucune prescription ; qu'en décidant que lorsqu'une personne s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, l'action du ministère public qui conteste cette nationalité se prescrit dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 29-3 du code civil :

4. L'action négatoire de nationalité régie par ce texte n'est soumise à aucune prescription.

5. Pour déclarer irrecevable l'action du ministère public, l'arrêt retient, d'abord, que le code civil ne dispose pas que l'action négatoire de nationalité est imprescriptible, et qu'il y a lieu, dès lors, de se référer au délai de droit commun de la prescription qui était de trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du17 juin 2008, et a été ramené à cinq ans par cette loi. Il relève, ensuite, que le ministère de la justice ayant été informé, par lettre du 18 octobre 2004, par les autorités consulaires françaises au Cameroun, du caractère apocryphe de l'acte de naissance de Mme M..., le délai de prescription a couru à compter de cette date et que, l'action ayant été introduite le 22 décembre 2015, la prescription est acquise.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action du ministère public, l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article 29-3 du code civil.

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