Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2020

MINEUR

1re Civ., 13 mai 2020, n° 19-15.380, (P)

Rejet

Administration légale – Procédure – Saisine du juge des tutelles par des tiers en cas de dysfonctionnement – Actes de disposition soumis à autorisation préalable – Motivation – Office du juge – Détermination

Le juge des tutelles, saisi sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 387-3 du code civil, doit, pour décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable, motiver sa décision au regard non pas de la composition ou de la valeur du patrimoine du mineur mais de l'existence d'actes ou omissions, compromettant manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux de l'intéressé ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 2018), le juge des tutelles des mineurs a, par ordonnance du 25 juin 2015, désigné un administrateur ad hoc pour représenter P... C..., né le [...], avec mission d'examiner l'ensemble des comptes détenus par le mineur auprès d'un organisme bancaire, recenser les éventuels retraits de fonds qui ont pu être opérés et engager toute action amiable ou contentieuse afin de recouvrer les dits fonds.

2. Le procureur de la République a sollicité de ce juge, sur le fondement de l'article 387-1, alinéa 2, du code civil, la mise en oeuvre des mesures de contrôle prévues à l'article 387-3 du même code, afin de protéger le patrimoine du mineur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme C... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra solliciter l'autorisation du juge des tutelles pour tout placement de fonds de son fils et tout prélèvement des fonds de celui-ci, à l'exception des comptes ouverts en son nom avec carte de retrait attachée, et qu'elle devra transmettre un compte rendu de gestion annuel au greffier en chef du tribunal de grande instance, alors « qu'à l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable ; qu'en se bornant à énoncer que le patrimoine du mineur était important et complexe, sans donner la moindre indication sur la consistance de celui-ci ni sur la nécessité des mesures prises au regard de ce patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 387-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Les deux premiers alinéas de l'article 387-3 du code civil disposent :

« A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.

Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. »

5. Il en résulte que le juge saisi sur le fondement du deuxième alinéa n'a pas à motiver sa décision au regard de la composition ou de la valeur du patrimoine.

6. Ayant relevé que la désignation d'un administrateur ad hoc avait été faite en raison d'un retrait de fonds non autorisé par le juge des tutelles sur le compte bancaire de P... C... et que Mme C... était incarcérée depuis décembre 2017 au titre d'une condamnation pour fraude aux prestations sociales, la cour d'appel en a déduit qu'il convenait de protéger le patrimoine du mineur.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : Me Occhipinti -

Textes visés :

Article 387-3 du code civil.

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