Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2020

INDIVISION

3e Civ., 28 mai 2020, n° 19-14.156, (P)

Cassation

Indivisaire – Indivisaire agissant seul – Gestion des biens indivis – Acte conservatoire – Action tendant à la liquidation par le juge de l'exécution d'une astreinte prononcée en vue d'assurer la remise en état du bien indivis

L'action ayant pour objet la liquidation d'une astreinte prononcée en vue d'assurer la remise en état de biens indivis constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul.

Action en justice – Action intentée par un seul indivisaire – Action conservatoire – Action tendant à la liquidation par le juge de l'exécution d'une astreinte prononcée en vue d'assurer la remise en état du bien indivis

Chose indivise – Acte conservatoire – Définition – Action tendant à la liquidation, par le juge de l'exécution d'une astreinte prononcée en vue d'assurer la remise en état du bien indivis

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,11 janvier 2019), par acte du 20 juin 1983, le groupement foncier agricole des Rouges Terres de la Forêt (le GFA) a pris à bail des terres dont M. U... et sa soeur sont indivisaires.

2. Plusieurs instances ont opposé M. U... au GFA sur la détermination du prix du fermage et sur son paiement, ainsi que sur la consistance du vignoble. Un précédent arrêt a ainsi condamné le GFA à remettre en état une parcelle et a ordonné une astreinte.

3. Par assignation du 26 janvier 2017, M. U... a saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et en prononcé d'une nouvelle.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. U... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ; que constitue un acte conservatoire l'action tendant à la liquidation d'une astreinte avec obligation de remise en état du bien indivis ; qu'en jugeant que M. U... ne pouvait prétendre agir seul en liquidation de l'astreinte dont était assortie la condamnation du GFA des Rouges Terres à replanter les parcelles indivises, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 815-2, alinéa 1, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

6. Pour déclarer irrecevables les prétentions de M. U..., l'arrêt retient qu'un indivisaire peut effectuer seul les actes d'administration relatifs aux biens indivis s'il est titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis ou s'il bénéficie d'un mandat tacite après avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part et relève que M. U... ne justifie pas d'un tel mandat en vue d'exercer des mesures d'exécution forcée relatives aux biens indivis.

7. En statuant ainsi, alors que l'action engagée, en ce qu'elle avait pour objet la liquidation d'une astreinte prononcée en vue d'assurer la remise en état de biens indivis, constituait un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Barbieri - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article 815-2, alinéa 1, du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur les actes conservatoires pouvant être accomplis par un indivisaire seul, à rapprocher : 1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.098, Bull. 2015, I, n° 219 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités.

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