Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2020

FILIATION

1re Civ., 13 mai 2020, n° 19-13.419, (P)

Cassation partielle

Filiation adoptive – Adoption simple – Conditions – Consentement – Contestation – Indivisibilité du consentement et du jugement le constatant et prononçant l'adoption – Portée

Il résulte de l'application combinée des articles 353, alinéa 1, et 370, alinéa 1, du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 que l'intégrité du consentement de l'adoptant, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l'adoptant, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption.

Filiation adoptive – Adoption simple – Révocation – Conditions – Motif grave – Appréciation – Moment – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 novembre 2018), un jugement du 18 décembre 2007 a prononcé l'adoption simple, par M. C..., de Mme G..., née le [...], fille de son épouse.

Selon actes notariés du 9 juin 2009, M. et Mme C... ont fait donation à leur fille de plusieurs biens immobiliers.

En septembre 2011, M. C... a introduit une requête en divorce.

Par acte du 23 septembre, il a assigné Mme G... en révocation de son adoption simple et des donations qu'il lui avait consenties.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme G... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande tendant à la révocation de son adoption simple par M. C..., alors « que, d'une part, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; que l'insanité d'esprit de l'adoptant au moment de l'adoption ne constitue pas un motif grave, lequel ne peut s'entendre que d'un motif survenu postérieurement au jugement d'adoption ; qu'en jugeant que l'insanité d'esprit de M. C... au moment de l'adoption constituait un motif grave justifiant la révocation de l'adoption, cependant que le jugement d'adoption simple avait acquis force de chose jugée, la cour a violé, par fausse application, l'article 370 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 353, alinéa 1, ensemble l'article 370, alinéa 1, du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 :

4. Selon le premier de ces textes, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Selon le second, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.

5. Il résulte de ces dispositions que l'intégrité du consentement de l'adoptant, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l'adoptant, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption.

6. Pour accueillir la demande de révocation de l'adoption, l'arrêt retient que les constatations médicales résultant de l'examen psychiatrique effectué sur l'adoptant démontrent que ce dernier n'était pas sain d'esprit au moment où il a donné son consentement à l'adoption.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt prononce la révocation de l'adoption simple de Mme U... G... C... par M. Q... C..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Azar - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 353, alinéa 1, du code civil ; article 370, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 27 novembre 2001, pourvoi n° 00-10.151, Bull. 2001, I, n° 292 (rejet).

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