Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2020

ETAT

1re Civ., 13 mai 2020, n° 19-17.970, (P)

Rejet

Responsabilité – Fonctionnement défectueux du service de la justice – Service public – Usager – Définition – Exclusion – Usager ne formulant pas de critiquess à l'occasion d'une ou plusieurs affaires déterminées

L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.

Il en résulte que le bâtonnier et le conseil de l'ordre d'un barreau, qui ne formulent pas de critiques à l'occasion d'une ou plusieurs affaires déterminées dans lesquelles un avocat de ce barreau serait intervenu, sont irrecevables à solliciter, sur le fondement de ce texte, le retrait des box vitrés installés dans les salles d'audience des juridictions françaises.

Responsabilité – Fonctionnement défectueux du service de la justice – Dommage – Victimes – Définition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019), soutenant que l'installation de box vitrés dans les salles d'audience des juridictions françaises portait atteinte au principe de la présomption d'innocence, à la dignité de la personne humaine et affectait les droits de la défense, le syndicat des avocats de France a, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, assigné la ministre de la justice et l'Agent judiciaire de l'Etat pour obtenir le retrait de ces installations et des dommages-intérêts.

Le Conseil national des barreaux, diverses organisations professionnelles d'avocats, les bâtonniers et ordres d'avocats de plusieurs barreaux sont intervenus volontairement à l'instance pour former des demandes similaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et le conseil de l'ordre de ce barreau font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande, alors :

« 1°/ que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui traite toute question intéressant l'exercice de la profession d'avocat et veille à la préservation de leurs droits, et le bâtonnier, qui représente l'ordre dans les actes de la vie civile et sur le plan judiciaire, sont des usagers du service public de la justice au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, susceptibles d'être victime directe ou par ricochet de son fonctionnement défectueux dès lors qu'est invoquée la violation d'un droit essentiel à l'exercice de la profession d'avocat tel que les droits de la défense ; qu'en affirmant le contraire pour juger irrecevable l'action du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier à raison de l'atteinte portée par l'installation de box vitrés dans les salles d'audience des juridictions françaises à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que toute personne poursuivie doit comparaître librement à l'audience, le recours à des box vitrés ou cages en verre devant rester exceptionnel et réservé aux hypothèses dans lesquelles des mesures de sécurité renforcées s'imposent ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action des exposants, que l'appréciation d'un fonctionnement défectueux de la justice en matière d'enfermement dans des box vitrés des personnes poursuivies à l'audience ne pouvait se faire que in concreto dans des affaires déterminées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les box vitrés installés de façon permanente et inamovibles dans les salles d'audience des juridictions françaises n'était pas systématiquement et par principe utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que toute personne poursuivie doit pouvoir communiquer librement et secrètement avec son avocat et être en mesure de suivre sans entrave son procès à l'audience ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action des exposants, que l'appréciation d'un fonctionnement défectueux de la justice en matière d'enfermement dans des box vitrés des personnes poursuivies à l'audience ne pouvait se faire que in concreto dans des affaires déterminées, bien qu'étaient dénoncés le caractère inadapté des box installés dans les salles d'audience des juridictions françaises, qui par leurs caractéristiques techniques, empêchaient dans tous les procès la personne poursuivie de communiquer librement et secrètement avec son avocat et de participer effectivement à la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.

4. Ayant constaté que le bâtonnier et le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ne formulaient pas de critiques à l'occasion d'une ou plusieurs affaires déterminées dans lesquelles un avocat de ce barreau serait intervenu, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante sur l'installation permanente et généralisée des box vitrés, n'a pu qu'en déduire qu'ils n'agissaient pas en qualité d'usagers du service public de la justice, de sorte que leurs demandes étaient irrecevables sur le fondement de l'article L. 141-1 du code précité.

5. Le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Rapprochement(s) :

Sur les bénéficiaires de l'action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, à rapprocher : 1re Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-19.720, Bull. 2011, I, n° 166 (rejet), et les arrêts cités.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.