Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2020

CONVENTIONS INTERNATIONALES

1re Civ., 13 mai 2020, n° 19-11.374, (P)

Rejet

Accords et conventions divers – Convention de La Haye du 5 octobre 1961 – Suppression de l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers – Apposition de l'apostille – Contrôle a posteriori – Simple faculté

Si l'article 7 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers impose la tenue obligatoire d'un registre destiné à permettre un contrôle a posteriori des apostilles délivrées dans chaque État partie par l'autorité habilitée, la vérification qu'il autorise revêt un caractère facultatif et vise exclusivement à permettre à l'autorité de l'État destinataire de s'assurer, le cas échéant, de l'origine de l'apostille en prenant contact avec l'autorité de l'État qui est censée l'avoir émise.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2018), M. T..., se disant né le [...] à Ambagarattour (Inde), s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de se voir déclarer français par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

3. M. T... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas français, alors « que pour s'assurer de l'authenticité d'une apostille, la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers a mis en place un système de contrôle consistant à saisir l'autorité qui a délivré l'apostille pour vérifier si les inscriptions portées sur celle-ci correspondent à celles de son registre ou fichier ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action déclaratoire de nationalité du requérant, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain pour la raison que la copie de son acte de naissance comportait une apostille non conforme aux exigences de la Convention de La Haye ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à toutes les vérifications utiles auprès de l'autorité compétente ayant délivré l'apostille, la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et 7 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, l'apostille dûment remplie atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

5. Si l'article 7 de ce texte impose la tenue obligatoire d'un registre destiné à permettre un contrôle a posteriori des apostilles délivrées dans chaque Etat partie par l'autorité habilitée, la vérification qu'il autorise revêt un caractère facultatif et vise exclusivement à permettre à l'autorité de l'Etat destinataire de s'assurer, le cas échéant, de l'origine de l'apostille en prenant contact avec l'autorité de l'Etat qui est censée l'avoir émise.

6. Après avoir constaté que l'apostille apposée sur l'acte de naissance produit par M. T..., dont il n'était pas contesté qu'elle émanait de l'autorité indienne compétente, n'authentifiait pas la signature de l'officier de l'état civil qui l'avait établi, mais celle d'un tiers, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une vérification inopérante, a retenu, à bon droit, que, faute pour l'apostille de répondre aux exigences de l'article 5, alinéa 2, de la convention précitée, cet acte ne pouvait produire effet en France.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 7 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.