Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2020

COMPETENCE

1re Civ., 13 mai 2020, n° 19-10.448, (P)

Cassation sans renvoi

Compétence internationale des juridictions françaises – Appréciation – Moment – Détermination

En application du principe de perpétuation de la compétence, l'acte introductif d'instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l'instance.

Dès lors, une demande principale en annulation d'une procuration de vendre en viager un bien immobilier, dirigée contre des défendeurs domiciliés dans un autre Etat membre, qui relève du champ matériel du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, fixe la compétence dès l'introduction de l'instance, nonobstant une demande subsidiaire tendant à la requalification de l'acte de cession subséquent.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 2018), M... G... a donné procuration à son épouse de vendre en viager, à leur fille et son époux, M. H... B..., domiciliés en Espagne, un bien immobilier dont ils étaient propriétaires, situé dans ce pays.

2. Après le décès de ses parents, M. Q... G... a, par acte du 11 décembre 2014, assigné M. et Mme H... B... devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour obtenir, à titre principal, l'annulation de la procuration pour cause d'insanité d'esprit de son auteur et, à titre subsidiaire, la requalification de la vente en libéralité.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1 et 3, point 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble le principe de perpétuation de la compétence selon lequel l'acte introductif d'instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l'instance :

4. Pour dire le juge français compétent, l'arrêt fait application des articles 14 et 15 du code civil à l'action de M. G..., qui tend à remettre en cause l'acte intitulé cession de biens moyennant rente.

5. En statuant ainsi, alors que la demande principale en annulation de la procuration donnée par M... G..., dont le consentement aurait été vicié pour cause d'insanité d'esprit, fixait la compétence dès l'introduction de l'instance et relevait du champ matériel du règlement n° 44/2001, applicable à la date d'introduction de la demande, et qu'une règle de compétence nationale ne pouvait être invoquée contre M. et Mme H... B... domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8. D'une part, selon l'article 2, point 1, du règlement n° 44/2001, sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

9. La demande principale en annulation d'une procuration dont le consentement de l'auteur aurait été vicié pour cause d'insanité d'esprit, de nature personnelle, ne relevant pas des compétences dérogatoires énoncées aux sections 2 à 7 du règlement et M. et Mme H... B... étant domiciliés en Espagne, ceux-ci devaient être attraits devant les juridictions espagnoles.

10. D'autre part, il résulte de l'article 81 du code de procédure civile que, lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

11. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne du 15 décembre 2016 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, de l'infirmer en ce qu'il désigne la juridiction civile dont dépend la ville d'Alicante comme juridiction de renvoi, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne du 15 décembre 2016, mais seulement en ce qu'il désigne la juridiction civile dont dépend la ville d'Alicante comme juridiction de renvoi ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Hascher - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Articles 1 et 3, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; principe de perpétuation de la compétence.

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