Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE

Soc., 9 mai 2019, n° 18-10.618, (P)

Rejet

Services de santé au travail – Examens médicaux – Inaptitude physique du salarié – Inaptitude de l'apprenti – Obligation de reclassement – Obligation de l'employeur – Nécessité (non)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2016), que, le 3 septembre 2012, M. F... a conclu avec la société Carrefour hyper-marché un contrat d'apprentissage d'une durée de douze mois ; qu'ayant été placé en arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste d'apprenti par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 14 février et 28 février 2013 ; que M. F... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des salaires jusqu'au terme du contrat et de dommages-intérêts pour absence de paiement de la rémunération ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions qui font obligation à l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte qui, dans le mois suivant la date de l'examen médical de reprise du travail, n'a été ni reclassé ni licencié, sont applicables au contrat d'apprentissage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, ensemble l'article L. 6222-18 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;

2°/ qu'est tenu de reprendre le paiement du salaire de l'apprenti déclaré inapte l'employeur qui n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage dans le mois suivant la date de l'examen médical de reprise du travail ; qu'en déboutant M. F... de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé que la seconde visite de reprise avait eu lieu le 28 février 2013 et que l'employeur n'avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage que le 11 avril 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, ensemble l'article L. 6222-18 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;

Mais attendu que, compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale ; qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas exécuté sa prestation de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu au paiement des salaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Silhol - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles L. 1226- 4, L. 1226-11 et L. 6222-18, dans sa rédaction issue de la loi du n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, du code du travail.

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