Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

TRANSPORTS ROUTIERS

Com., 29 mai 2019, n° 17-24.845, (P)

Rejet

Marchandises – Contrat de transport – Prix – Paiement – Action directe du transporteur contre l'expéditeur ou le destinataire – Action exclusivement réservée au transporteur – Transmission au cessionnaire (non) – Cautionnement de la créance transmise – Perte d'un droit préférentiel (non)

Etant exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l'action directe en paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l'exercer, le cessionnaire ne peut, de son fait, priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée. Il s'ensuit que la caution n'est pas fondée à se prévaloir de la décharge de son engagement prévue par l'article 2314 du code civil au motif que le cessionnaire n'a pas exercé cette action directe.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2017), que par un acte du 16 mars 2009, M. H... s'est rendu caution de tous engagements de la société Transports Sud Aquitains Indus (la société de transport) envers la société Banque Pelletier, notamment au titre de la garantie du cédant de créances professionnelles ; que la société de transport a cédé des créances de prix de transport sur des clients, donneurs d'ordre, à la société Crédit commercial du Sud-Ouest, qui les a elle-même cédées à la société Négociations achat de créances contentieuses NACC (le cessionnaire) ; que les clients, débiteurs cédés, n'ayant pas tous payé, le cessionnaire a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci lui a opposé les dispositions de l'article 2314 du code civil, en faisant valoir que le cessionnaire lui avait fait perdre un droit préférentiel, en s'abstenant d'exercer, dans le délai de prescription, l'action directe de l'article L. 132-8 du code de commerce, qui aurait permis au transporteur, donc au cessionnaire, de réclamer, en cas de non-paiement du prix des transports par les donneurs d'ordre, le règlement de ce prix soit à l'expéditeur, soit au destinataire ;

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 91 693,90 euros et 25 930,20 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen, qu'en statuant par des motifs inopérants déduits des obligations de la société, créancière cédée, dont M. H... s'était porté caution et de ce que la cession de créance professionnelle ne conférait aucun droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier, quand il lui appartenait de rechercher si le contrat de transport à l'occasion duquel étaient nées les créances cédées ne conférait pas au créancier un tel droit préférentiel pour le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu qu'exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l'action directe en paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l'exercer, le cessionnaire n'a pu, de son fait, priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 132-8 du code de commerce ; article 2314 du code civil.

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