Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Soc., 29 mai 2019, n° 18-19.675, (P)

Rejet

Délégué syndical – Désignation – Nombre de délégués – Nombre légal – Appréciation – Syndicat non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle – Absence d'influence

Un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 juillet 2018), que lors des élections des membres du comité d'entreprise de la société Corsair en mai 2017, le syndicat national des pilotes de ligne (syndicat ALPA) a obtenu au premier tour de scrutin 52,78 % des suffrages au sein du 4ème collège personnel navigant technique, constitué de 128 salariés, soit 6,71 % des suffrages tous collèges confondus pour un effectif total de l'entreprise de 1 149 salariés ; que le syndicat ALPA a, le 23 mai 2017 désigné deux délégués syndicaux au sein de la société Corsair ; qu'il a, les 6 et 7 juillet 2017, désigné deux salariés en qualité de membres de la délégation syndicale ; que la société Corsair a saisi le tribunal d'instance d'une contestation du nombre de désignations effectuées par le syndicat ALPA compte tenu de l'effectif de la catégorie de personnels représenté par le syndicat ; que la chambre sociale, dans une décision du 29 mars 2018 (décision QPC n° 18-40.001), a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat ALPA ;

Attendu que le syndicat ALPA fait grief au jugement d'annuler la désignation de deux délégués syndicaux, le 23 mai 2017, au sein de la société CORSAIR, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acquisition de la qualité représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement la faculté pour ce syndicat de désigner des délégués syndicaux ; que si le syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique, affilié à une confédération syndicale intercatergorielle, ne peut désigner qu'un nombre de délégués syndicaux correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, venant en surplus de ceux désignés par un syndicat intercatégoriel affilié à la même confédération, le nombre de délégués syndicaux que peut désigner un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique reconnu représentatif, qui n'est affilié à aucune confédération syndicale inter-catégorielle représentative, est calculé sur la base de l'effectif global de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat national des pilotes de lignes, qui a recueilli 57,78 % des suffrages au sein du collège réservé au personnel navigant technique mis en place lors des élections se tenant au sein de la société Corsair, est un syndicat indépendant n'étant affilié à aucune confédération ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que l'effectif du collège « personnel navigant technique » ne dépassait pas 999 salariés, ce syndicat, ne pouvait désigner plus d'un délégué syndical, sans qu'il faille tenir compte de son absence d'affiliation confédérale, le tribunal d'instance a violé l'article L. 6524-3 du code des transports ainsi que, par refus d'application, les articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail ;

2°/ que selon les dispositions de l'article L. 6524-3 du code des transports, dans les entreprises de transport aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, en application de l'article L. 6524-2 du même code, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus par l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants ; que le seul objet de ces dispositions est d'instaurer en faveur des syndicats représentant le personnel navigant technique un mode de décompte catégoriel de leur audience électorale pour l'appréciation de leur représentativité ; qu'en déduisant de l'article L. 6524-3 que ses dispositions restreignent le périmètre d'action du syndicat catégoriel, une fois sa représentativité établie, et imposent nécessairement l'attribution à un syndicat représentant le personnel navigant technique de moyens proportionnés au seul effectif du collège constitué par cette catégorie de personnel, le tribunal a violé l'article L. 6524-3 du code des transports, ensemble les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ;

3°/ qu'un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de l'intégralité de l'accord ; qu'en affirmant au contraire que dans le cadre de sa participation aux négociations intercatégorielles, le délégué syndical catégoriel n'a vocation qu'à discuter les points ayant une répercussion sur la catégorie de personnel technique représentée, pour en déduire qu'il n'est pas dévolu au syndicat représentant le personnel navigant technique une mission générale de négociation avec l'employeur qui supposerait des moyens en rapport avec l'effectif total de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2232-12 du code du travail, ensemble les articles 6 et 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 6 de la Charte sociale européenne et 4 de la convention n° 98 de l'OIT ;

4°/ et en tout état de cause, que les exposants faisaient valoir en premier lieu que la négociation d'un accord catégoriel intéressant le personnel navigant technique présentait une grande technicité dans la mesure où ce type d'accord porte sur l'adaptation aux contraintes d'exploitation de chaque compagnie aérienne des dispositions légales et réglementaires qui régissent les conditions de travail du personnel navigant technique, que non seulement elle imposait un lourd travail préparatoire mais que les négociations ne pouvaient être conduites par un seul délégué syndical face aux moyens largement supérieurs de la délégation employeur ; qu'ils démontraient en second lieu que les contraintes légales et réglementaires inhérentes à l'activité spécifique du personnel navigant technique, qui est tenu d'effectuer un certain nombre d'heures de vol sur une période déterminée et de respecter les temps de repos réglementaires et de durée maximum de temps de service, rendaient d'autant plus difficile l'organisation de l'activité liée à un mandat syndical ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas justifié de « contraintes exorbitantes de droit commun » au regard de l'ensemble des fonctions techniques exercées au sein d'une compagnie aérienne, supposant l'octroi de moyens excédant le cadre de l'effectif représenté par le personnel navigant technique, sans rechercher si les particularités tenant à la complexité et la technicité de la négociation des conditions d'emploi du personnel navigant technique et la disponibilité nécessairement réduite des délégués syndicaux en raison de leurs contraintes professionnelles ne justifiaient pas que soit reconnu au syndicat représentant le personnel navigant technique le droit de disposer des moyens prévus par les règles de droit commun, sous peine d'empêcher l'accomplissement effectif de ses missions par ledit syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ainsi que des articles L. 2232-16 et L. 2232-17 du même code ;

5°/ que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif ; que dans leurs conclusions devant le tribunal, le syndicat SNPL et les salariés exposants invoquaient précisément le moyen tiré de la rupture d'égalité entre syndicats catégoriels représentatifs qui résulterait d'une détermination du nombre de délégués syndicaux dont peut disposer un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique en considération du seul effectif du collège « personnel navigant technique » quand sont applicables à un syndicat catégoriel de cadres affilié à une organisation catégorielle interprofessionnelle nationale les règles de droit commun posées par les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des écritures des exposants, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif, en application de l'article L. 6524-3 du code des transports, lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle ;

Que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 6524-3 du code des transports.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination du nombre de délégués syndicaux à désigner, à rapprocher : Soc., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-61.192, Bull. 2012, V, n° 310 (rejet).

Soc., 29 mai 2019, n° 18-60.129, (P)

Rejet

Droits syndicaux – Exercice – Domaine d'application – Délégué syndical – Délégué syndical supplémentaire – Désignation – Conditions – Syndicat représentatif – Appréciation – Pluralité de syndicats affiliés à une même confédération – Totalisation des résultats des élections professionnelles – Possibilité – Portée

Deux organisations syndicales, affiliées à la même confédération interprofessionnelle nationale, dès lors qu'elles ont présenté des listes distinctes dans des collèges différents, peuvent faire valoir qu'elles remplissent, ensemble, les conditions exigées par l'article L. 2143-4 du code du travail pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en raison de la présence d'élus dans au moins deux collèges.

Le tribunal d'instance qui a constaté que deux syndicats affiliés à la même confédération interprofessionnelle nationale ont présenté, lors des élections professionnelles, des listes distinctes dans deux collèges différents et ont obtenu, le premier des élus dans le premier collège et le second des élus dans le second collège, en a exactement déduit que le premier syndicat, syndicat intercatégoriel, seul représentatif dans l'entreprise parmi les organisations syndicales affiliées à cette confédération ayant obtenu des élus dans le premier collège, pouvait désigner un délégué syndical supplémentaire.

Représentativité – Détermination – Critères – Résultats des élections professionnelles – Appréciation – Décompte des suffrages obtenus par des syndicats affiliés à une confédération – Présentation de listes distinctes dans des collèges différents – Totalisation des résultats – Possibilité – Portée

Faits et procédure

1.Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 12 avril 2018), le syndicat CGT Transpole a désigné au sein de la société Keolis, à la suite des élections qui se sont déroulées le 23 mai 2017, quatre délégués syndicaux, dont l'un au titre des dispositions légales autorisant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire aux organisations syndicales représentatives ayant obtenu des élus dans plusieurs collèges.

Le syndicat Sud Transports urbains Nord Pas-de-Calais a saisi le tribunal d'instance, le 7 décembre 2017, d'une demande d'annulation de ces désignations.

Examen des moyens

Enoncé du premier moyen

2.Le syndicat Sud Transports urbains Nord Pas-de-Calais fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de quatre délégués syndicaux par le syndicat CGT alors, selon le moyen, que deux syndicats affiliés à la même confédération ne peuvent créer deux sections syndicales distinctes au sens de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, la création néanmoins de deux sections syndicales au moment de l'élection avec les moyens légaux afférents à la constitution de deux sections syndicales distinctes (quatre délégués syndicaux d'un côté, un représentant de section syndicale de l'autre côté, des panneaux syndicaux distincts, des locaux syndicaux distincts), les deux syndicats ayant concouru chacun pour leur représentativité syndicale en propre, ceux-ci ne peuvent à l'issue des élections revendiquer le principe de l'unicité de tendance pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en application de l'article L. 2143-4 du code du travail, que le tribunal en validant néanmoins la désignation d'un délégué syndical supplémentaire n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2142-1-1 et de l'article L. 2143-4 du code du travail.

Réponse de la Cour

3.La loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a abrogé la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficiaient les syndicats affiliés à une confédération syndicale nationale représentative, n'a pas pour autant mis fin au rôle de l'affiliation syndicale à une confédération ou une union.

La loi, en effet, a organisé un système de représentativité dit ascendant, qui conduit à additionner les résultats des votes obtenus par les organisations syndicales au sein des établissements, puis des entreprises, pour permettre le calcul de la représentativité des unions et confédérations syndicales au niveau des branches et au niveau interprofessionnel.

Le législateur a ainsi admis l'existence d'un syndicalisme de tendance.

4.La Cour de cassation a, dans une décision du 12 avril 2012, reconnu le maintien du rôle de l'affiliation confédérale en affirmant que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs (Soc., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-22.290, Bull. 2012, V, n° 127, publié au Rapport annuel).

5.La Cour en déduit que lorsqu'il existe, au sein d'une même entreprise, plusieurs organisations syndicales affiliées à la même confédération, leur action a vocation à être commune et les suffrages obtenus s'additionnent. Elles ne peuvent cependant cumuler les prérogatives en les exerçant de manière concurrente.

6.Il en résulte que les organisations syndicales affiliées à une même confédération ne peuvent présenter qu'une liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 10-60.135, 10-60.136, Bull. 2010, V, n° 184), qu'elles ne peuvent constituer une liste commune pour organiser entre elles des répartitions négociées de suffrage (Soc., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-21.356, Bull. 2012, V, n° 145) et qu'elles ne peuvent désigner, ensemble, plus de délégués syndicaux que le nombre prévu par la loi ou par les accords collectifs (Soc., 10 mai 2012, précité).

7.Lorsque deux organisations syndicales affiliées à la même confédération ont, contrairement aux règles susvisées, présenté chacune sa propre liste dans le même collège, elles perdent le droit d'additionner les votes (Soc., 26 octobre 2011, pourvoi n° 11-10.290, n° 11-60.003, Bull. 2011, V, n° 245).

8.En revanche, lorsque deux organisations syndicales affiliées à la même confédération présentent des listes de candidats dans deux collèges différents, elles ne sauraient être considérées comme des organisations syndicales concurrentes et distinctes.

9.A cet égard, l'article L. 2143-4 du code du travail dispose que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Il se déduit de la jurisprudence précitée que deux organisations syndicales, affiliées à la même confédération interprofessionnelle nationale, dès lors qu'elles ont présenté des listes distinctes dans des collèges différents, peuvent faire valoir qu'elles remplissent, ensemble, les conditions exigées par l'article L. 2143-4 du code du travail pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en raison de la présence d'élus dans au moins deux collèges.

10.En l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que la société Keolis Lille employait un effectif compris entre deux mille et trois mille neuf cent quatre dix-neuf salariés, que le syndicat CGT-Transpole et le syndicat UGICT-CGT, tous deux affiliés à la CGT, ont présenté, lors des élections professionnelles du 23 mai 2017, des listes distinctes dans deux collèges différents et ont obtenu, le premier un total de sept élus dans le premier collège et le second un total de deux élus dans le second collège.

11.Le tribunal en a exactement déduit que le syndicat CGT Transpole, syndicat intercatégoriel, seul représentatif dans l'entreprise parmi les organisations syndicales affiliées à la CGT ayant obtenu des élus dans le premier collège, pouvait désigner un délégué syndical supplémentaire.

12.Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen

13.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS,

La Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article L. 2143-4 du code du travail alors applicable.

Soc., 29 mai 2019, n° 18-19.890, (P)

Rejet

Section syndicale – Représentant – Désignation – Conditions – Effectif de l'entreprise – Entreprise employant cinquante salariés ou plus – Calcul – Modalités – Détermination – Portée

Il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant la désignation.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 10 juillet 2018), que, le 20 février 2018, la société Vega nettoyage (la société) a sollicité l'annulation de la désignation de M. Q..., le 12 février 2018, en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CFDT Francilien de la Propreté (le syndicat) ;

Attendu que le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de contestation, le juge doit vérifier les chiffres des effectifs avancés par l'employeur lequel doit produire les pièces permettant d'en justifier ; que le tribunal a vérifié uniquement les données pour 2017, estimant inutile de vérifier celles pour le restant de la période en cause ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le décompte produit par l'employeur était contesté et qu'il appartenait au tribunal de vérifier les justificatifs pour la période de 3 ans précédant la désignation du 12 février 2018, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de contestation, le juge doit vérifier les chiffres des effectifs avancés par l'employeur lequel doit produire les pièces permettant d'en justifier ; que les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ; que le tribunal, qui a considéré que l'état des effectifs édité et produit par l'employeur était suffisant, quand cet état était contesté et que les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil (anciennement 1315) ;

3°/ qu'en application de l'article 6.2.7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, pour la détermination des seuils d'effectif permettant la désignation d'un représentant de section syndicale, les salariés à temps partiel sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail ; que ces dispositions dérogent aux dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du code du travail ; qu'en se déterminant au vu des dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du code du travail, le tribunal a violé l'article 6.2.7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant la désignation ;

Attendu, ensuite, que le tribunal a constaté qu'était rapportée la preuve, en vertu des éléments produits par l'employeur qu'il a analysés, que l'effectif n'avait jamais atteint cinquante salariés pendant ces douze mois ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le grief visé dans la troisième branche du moyen a été soutenu ; que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 2143-3, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Rapprochement(s) :

Sur de calcul de l'effectif de l'entreprise pour la désignation d'un délégué syndical, dans le même sens que : Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-60.691, Bull. 2015, V, n° 149 (rejet).

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