Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

SUCCESSION

1re Civ., 22 mai 2019, n° 17-28.314, (P)

Cassation partielle

Conjoint survivant – Usufruit spécial – Usufruit du droit d'exploitation de l'auteur – Domaine d'application – Etendue – Exclusion – Cas – Tirages en bronze posthumes d'oeuvres de sculpture

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que R... F..., sculpteur, est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d'un premier mariage, MM. T..., L... et S... F..., ainsi que sa seconde épouse, Mme Z... W... F... ; que, reprochant notamment à cette dernière d'avoir vendu, sans leur accord préalable, des tirages en bronze posthumes numérotés et d'avoir fait réaliser des tirages à partir de modèles en plâtre non divulgués, MM. T..., L... et S... F... l'ont assignée en déchéance du droit d'usufruit spécial, dont elle est titulaire en application de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, et en contrefaçon ; que M. Z... F... et Mme C... F... sont intervenus volontairement en cause d'appel, en leur qualité d'héritiers de T... F..., décédé en cours d'instance ;

Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, alors en vigueur ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent le décès de l'auteur, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé ;

Que, selon une jurisprudence constante (1re Civ., 18 mars 1986, pourvoi n° 84-13.749, Bull. 1986, I, n° 71 ; 1re Civ., 13 octobre 1993, pourvoi n° 91-14.037, Bull. 1993, I, n° 285 ; 1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-10.763, Bull. 2012, I, n° 103), les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l'oeuvre elle-même émanant de la main de l'artiste ; qu'en effet, par leur exécution même, ces supports matériels, dans lesquels l'oeuvre s'incorpore et qui en assurent la divulgation, portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; que, dès lors, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus, ils constituent des exemplaires originaux et se distinguent d'une simple reproduction ;

Qu'il en résulte que les tirages en bronze numérotés ne relèvent pas du droit de reproduction, de sorte qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'usufruit du droit d'exploitation dont bénéficie le conjoint survivant ;

Attendu que, pour dire que Mme Z... W... F... est en droit d'aliéner les tirages en bronze sans l'accord des nus-propriétaires, en ce qui concerne l'oeuvre divulguée, l'arrêt retient qu'en faisant un tirage et en le vendant, l'usufruitier ne fait qu'exercer le droit d'exploitation qui lui est conféré par l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'usufruit spécial dont le conjoint survivant est titulaire ne s'étend pas aux exemplaires originaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, alors en vigueur ;

Attendu, selon ce texte, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que, pour rejeter la demande en contrefaçon formée par MM. L..., S..., Z... F... et Mme C... F... au titre de la reproduction de modèles en plâtre non divulgués, l'arrêt énonce que le dispositif de leurs conclusions est totalement imprécis, un acte de contrefaçon ne pouvant être retenu sans indication de l'oeuvre contrefaite et les motifs des écritures, qui font état de diverses oeuvres, ne pouvant suppléer la carence affectant le dispositif, lequel fait mention de quinze exemplaires, puis sollicite le versement de 50 000 euros pour chacun des quatorze exemplaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de ladite prétention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Z... W... F... est en droit d'aliéner les tirages en bronze sans l'accord des nus-propriétaires, en ce qui concerne l'oeuvre divulguée, en ce qu'il rejette les demandes subséquentes de MM. L..., S..., Z... F... et Mme C... F... tendant, notamment, à la réalisation d'un inventaire ou à la déchéance des droits d'usufruitière de Mme Z... W... F... sur le droit d'exploitation de l'oeuvre de R... F... et à la réparation de leur préjudice, et en ce qu'il rejette la demande en contrefaçon formée par MM. L..., S..., Z... F... et Mme C... F... au titre de la reproduction de modèles en plâtre non divulgués, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer -

Textes visés :

Article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Rapprochement(s) :

Sur la qualification d'oeuvres originales des tirages en bronze posthumes, à rapprocher : 1re Civ., 13 octobre 1993, pourvoi n° 91-14.037, Bull. 1993, I, n° 285 (cassation) ; 1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-10.763, Bull. 2012, I, n° 103 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités.

1re Civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999, (P)

Rejet

Généalogiste – Révélation d'une succession – Contrat – Défaut – Gestion d'affaire – Remboursement des dépenses faites – Dépenses utiles ou nécessaires exposées pour la recherche de l'héritier – Paiement d'une rémunération (non)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 mars 2018), que la société Archives généalogiques Andriveau (la société Andriveau) a, le 11 septembre 2011, démarché à son domicile L... Y... pour lui proposer la souscription d'un contrat de révélation de succession, puis l'a assigné en paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d'affaires ; qu'L... Y... est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder M. W... Y... et Mme C... Y... (les consorts Y...), lesquels sont intervenus volontairement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Andriveau fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des consorts Y... à une certaine somme alors, selon le moyen, que si, en règle générale, la gestion d'affaire obéit à un principe d'altruisme et de gratuité qui fait obstacle à ce que le gérant d'affaire puisse obtenir, en plus du remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, le paiement d'une véritable rémunération, cette règle reçoit exception lorsque le gérant est un professionnel qui est conduit, en raison de la nature même de l'activité qu'il exerce, à oeuvrer de façon habituelle en tant que gérant d'affaire, tel un généalogiste ; qu'en cette hypothèse particulière, le gérant d'affaire a droit à la juste rémunération de son travail, dès lors que le maître en a bénéficié et que son intervention lui a été utile, et est donc fondé à obtenir une indemnité représentative, non seulement des frais et dépenses exposés pour les besoins de la recherche des héritiers et l'établissement de la dévolution successorale dans le dossier considéré, mais également de la valeur du travail fourni, telle qu'elle peut être appréciée en tenant compte des usages de la profession ; qu'en décidant au contraire que la société Andriveau ne pouvait obtenir, sur le fondement de la gestion d'affaire, une rémunération, mais uniquement le remboursement de ses seules dépenses utiles, la cour d'appel a violé l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'en cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que la société Andriveau fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le maître dont l'affaire a bien été administrée doit rembourser au gérant toutes ses dépenses utiles ou nécessaires, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature de ses dépenses ; qu'aussi bien, dans le cas d'un gérant d'affaire professionnel, tel un généalogiste, aucune distinction ne saurait être opérée entre les frais et les dépenses exposés pour les seuls besoins de l'élucidation de l'affaire litigieuse et les dépenses globales d'investissement et charges fixes que le généalogiste professionnel est conduit à assumer, notamment pour se constituer et enrichir ses bases de données, s'attacher les services de chercheurs spécialisés et bénéficier d'outils informatiques rapides et performants, de façon à pouvoir exécuter efficacement et de façon fiable chacune des missions qui lui sont ensuite confiées ; qu'en estimant néanmoins que la somme allouée à la société Andriveau devait être fixée au seul regard des diligences dont il était justifié dans l'affaire litigieuse, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les charges globales de gestion et de fonctionnement inhérentes à l'exercice de la profession de généalogiste, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le maître dont l'affaire a bien été administrée doit non seulement rembourser au gérant toutes les dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites, mais également l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris ; que s'agissant d'un gérant d'affaire professionnel, tel un généalogiste, l'indemnité devant lui revenir doit donc s'apprécier au regard notamment de l'obligation qui est la sienne de garantir l'exactitude de la dévolution successorale mise au point avec son assistance et du risque d'engager corrélativement sa responsabilité en cas d'omission d'un héritier, et plus généralement au regard de toutes les obligations qu'il est conduit à contracter pour pouvoir exercer sa profession avec sérieux et compétence ; qu'en considérant que la société Andriveau pouvait seulement prétendre au remboursement des dépenses utiles qu'elle avait engagées pour les besoins de l'élucidation de l'affaire litigieuse, sans prendre en considération les engagements personnels souscrits par le généalogiste compte tenu des exigences de cette profession et de la responsabilité par lui encourue en cas de manquement professionnel, la cour d'appel a encore violé l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que les documents généraux versés aux débats par la société Andriveau ne permettaient pas d'évaluer les dépenses spécifiques, utiles et nécessaires exposées par celle-ci pour établir la qualité certaine d'héritier d'L... Y... au delà de la somme qu'elle a retenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 1375 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence de paiement d'une rémunération, à rapprocher : Com., 15 décembre 1992, pourvoi n° 90-19.608, Bull. 1992, IV, n° 415 (rejet), et l'arrêt cité.

1re Civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823, (P)

Rejet

Partage – Attribution préférentielle – Renonciation – Conditions – Augmentation de la valeur du bien de plus du quart – Exceptions – Cas – Appel général sur un jugement accueillant une demande d'attribution préférentielle

Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.

Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas remplies.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 2018), que G... A... est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, Mme N..., ses enfants, Mme P... A... et M. Z... A..., et ses petits-enfants, Mme Y... A... et M. R... A..., par représentation de leur père, Q... A..., prédécédé ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de sa succession ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. R... A..., Mmes P... et Y... A... font grief à l'arrêt de dire que M. Z... A... était libre de renoncer à l'attribution préférentielle de la propriété viticole, alors, selon le moyen :

1°/ que jusqu'au jour du partage définitif, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; qu'en l'espèce, M. Z... A... a assigné les cohéritiers de la succession de G... A... devant le tribunal de grande instance de Libourne, aux fins d'obtenir une expertise sur la valeur des biens composant cette succession et d'attribution préférentielle de la propriété viticole qui en faisait partie ; que par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal a, notamment, ordonné la liquidation et le partage de la succession, homologué le rapport d'expertise établi par Mme W..., désignée par ordonnance du juge de la mise en état, et fait droit à la demande de M. Z... A... d'attribution préférentielle de la propriété viticole, après avoir constaté l'accord unanime des héritiers sur cette attribution ; que, pour dire que M. Z... A... était recevable à renoncer à cette attribution préférentielle, la cour d'appel a retenu que dès lors qu'aucune décision de justice irrévocable n'avait été rendue sur la question de l'attribution préférentielle de la propriété viticole à M. Z... A..., ce dernier, qui avait interjeté appel général du jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 6 novembre 2014, était recevable à renoncer à l'attribution préférentielle de ce bien ; qu'en statuant de la sorte, quand M. Z... A... n'était pas recevable à contester l'attribution préférentielle de la propriété viticole, qui lui avait été consentie sur sa demande par le jugement du 6 novembre 2014, sur accord de l'ensemble des héritiers, la cour d'appel a violé l'article 834 du code civil ;

2°/ que M. Z... A... justifiait sa renonciation au bénéfice de l'attribution préférentielle de la propriété viticole, accordée par le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 6 novembre 2014, par l'erreur qu'aurait commise le tribunal, qui aurait statué ultra petita dans la mesure où il n'aurait sollicité cette attribution préférentielle que sous réserve que le bien soit évalué à la somme de 309 149,20 euros qu'il proposait ; qu'en déclarant recevable en cause d'appel la renonciation de M. Z... A... à l'attribution préférentielle de la propriété viticole, décidée par le tribunal de grande instance au constat de l'accord unanime des indivisaires, sans vérifier si le tribunal de grande instance avait effectivement statué ultra petita en attribuant la propriété viticole à M. Z... A... après l'avoir évaluée à la somme de 739 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 831 et 834 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que, jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; qu'ayant relevé que le jugement, qui avait accueilli la demande d'attribution préférentielle de M. Z... A..., était frappé d'un appel général, de sorte qu'il n'avait pas force de chose jugée, la cour d'appel en a exactement déduit que le bénéficiaire pouvait y renoncer, même si les conditions édictées par le texte précité n'étaient pas remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Reynis - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 834 du code civil.

1re Civ., 29 mai 2019, n° 18-18.376, (P)

Rejet

Salaire différé – Bénéfice – Exercice du droit de créance – Exercice par le conjoint du descendant d'un exploitant agricole – Conditions – Participation à l'exploitation concomitante à celle du descendant

En application de l'article L. 321-15 du code rural et de la pêche maritime, le conjoint du descendant ne peut prétendre à une créance de salaire différé que s'il a travaillé, concomitamment avec celui-ci, sur l'exploitation de ses beaux-parents.

Une cour d'appel, qui relève que le conjoint du descendant invoque une telle créance pour une période distincte de celle pour laquelle son épouse en bénéficie, en déduit exactement, que la demande doit être rejetée.

Donne acte à Mme G... D... du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 2018), qu'S... D... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z... Y..., ses deux filles, Mmes G... et J... D..., et son petit-fils, M. T..., venant par représentation de sa mère, N... D... ; que, par acte du 10 décembre 2013, M. U..., époux de Mme G... D..., a assigné les héritiers en paiement d'une créance de salaire différé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le descendant d'un exploitant agricole qui, âgé de plus de 18 ans, a participé directement et effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et sans contrepartie de salaire en argent, est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; que son conjoint qui a participé à l'exploitation dans les mêmes conditions, est également réputé bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'en rejetant la demande de créance de salaire différé de M. U... sur la succession de son beau-père S... D..., au motif qu'il n'avait pas travaillé à l'exploitation de ce dernier en même temps que son épouse, elle-même reconnue titulaire d'une créance de salaire différé, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition de concomitance des participations du descendant et de son conjoint, et ainsi violé les articles L. 321-15 et L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 321-15 du code rural et de la pêche maritime, le conjoint du descendant ne peut prétendre à une créance de salaire différé que s'il a travaillé, concomitamment avec celui-ci, sur l'exploitation de ses beaux-parents, la cour d'appel, qui a relevé que M. U... sollicitait une telle créance pour une période distincte de celle pour laquelle son épouse en bénéficiait, en a exactement déduit, sans ajouter une condition à la loi, que sa demande ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de dire prescrite et donc irrecevable, sa demande fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, exercée subsidiairement à l'action en paiement d'une créance de salaire différé ne court qu'à compter du décès de l'exploitant agricole ; qu'en jugeant que le délai quinquennal de prescription de cette action avait couru à compter de chaque mois au cours duquel M. U... avait participé à l'exploitation de son beau-père S... D..., soit, pour la dernière échéance, du 30 novembre 1986, de sorte qu'elle était prescrite au jour de l'introduction de l'action le 10 décembre 2013, quand M. U... n'avait pu exercer l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, subsidiairement à l'action principale en paiement d'une créance de salaire différé, avant l'ouverture de la succession de son beau-père, décédé le [...], la cour d'appel a violé les articles 1371 et 1224 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'a pas pour objet de faire reconnaître une créance de salaire différé mais constitue une action mobilière soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel, qui a relevé que M. U... affirmait avoir travaillé sur l'exploitation de ses beaux-parents de 1976 à1986, sans être rémunéré, a retenu qu'il avait donc connu, chaque mois, les faits lui permettant d'exercer son action, ce dont elle a exactement déduit que le délai pour agir avait expiré le 18 juin 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Reynis - Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles L. 321-15 et L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.

Rapprochement(s) :

Sur la condition de concomitance des participations du descendant de l'exploitant agricole et de son conjoint pour que ce dernier puisse prétendre au bénéfice d'une créance de salaire différé, à rapprocher : 1re Civ., 14 mars 1995, pourvoi n° 93-13.410, Bull. 1995, I, n° 130 (1) (cassation partielle).

1re Civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383, (P)

Rejet

Succession internationale – Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 – Juridiction compétente – Critères – Résidence habituelle du défunt – Eléments de fait pertinents – Appréciation souveraine

Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

Selon les considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement, l'autorité chargée de la succession doit, pour déterminer cette résidence habituelle, procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, révélant un lien étroit et stable avec l'Etat concerné. Dans certains cas complexes, la nationalité du défunt ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait.

La cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, en déduit exactement que la juridiction française n'était pas compétente pour statuer sur sa succession.

Succession internationale – Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 – Juridiction compétente – Compétence subsidiaire pour statuer sur les biens situés dans l'Etat – Applications diverses

Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du règlement UE n° 650/2012, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. Une cour d'appel, qui retient qu'en l'état actuel de la procédure, aucun bien immobilier appartenant au défunt n'est situé sur le territoire français justifie légalement sa décision d'écarter la compétence subsidiaire d'un tribunal français.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2018), que Z... H... est décédé le [...], à New York, laissant trois enfants, M..., O... et A..., en l'état d'un testament exhérédant sa fille O... (Mme H...) ; que, soutenant que le défunt avait sa résidence habituelle à Paris, celle-ci a assigné ses frère et soeur (les consorts H...) devant une juridiction française en partage judiciaire de la succession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt de décliner la compétence des juridictions françaises, alors, selon le moyen :

1°/ que la résidence habituelle, au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 doit être déterminée à la suite d'une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, en prenant en compte notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence ; que si, à titre subsidiaire, et lorsqu'il apparaît que le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent être pris en compte, encore faut-il que les juges se soient au préalable prononcés sur la durée, les conditions et les raisons de sa présence dans l'Etat concerné ; qu'en se bornant au cas d'espèce à analyser la durée des séjours de Z... H... en France et aux Etats-Unis, sans se prononcer sur les conditions et les raisons de ces séjours, pour en déduire qu'il vivait de façon alternée dans plusieurs Etats et recourir au critère de la nationalité ou du lieu de situation de ses principaux biens, les juges du fond ont violé l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, ensemble ses considérants 23 et 24 ;

2°/ qu'en considérant, en ce qui concerne les éléments produits par Mme H... afin d'établir la durée de la présence de Z... H... en France, « que le tableau synthétique dressé par l'appelante est inexact sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner d'autres pièces du dossier », les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les éléments produits par Mme H... afin d'établir les conditions de la présence de Z... H... en France, et notamment le constat d'huissier montrant que son appartement parisien, décoré avec ses possessions les plus personnelles et rempli d'objets du quotidien, constituait bien sa résidence habituelle, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en considérant que les circonstances que le défunt soit domicilié en France dans les livres de l'association des anciens étudiants de Yale ou qu'il se fasse appeler « Y... » ne pouvaient remettre en cause le rattachement établi sur la base des critères de la nationalité et de la localisation des biens quand ces éléments, qui éclairaient les raisons de la présence de Z... H... en France, devaient être mis en rapport avec la durée et les conditions de cette présence, avant que le juge ne puisse, le cas échéant raisonner sur la base des critères de la nationalité et de la localisation des biens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, ensemble ses considérants 23 et 24 ;

5°/ qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les éléments produits par Mme H... afin d'établir les raisons de la présence de Z... H... en France, et notamment les déclarations de Z... H..., faisant la promotion de sa retraite à Paris, ses dispositions testamentaires, dans lesquelles il mentionne qu'il réside à Paris et la circonstance qu'il écrit à ses conseils qu'il vit à Paris et utilise son adresse new-yorkaise pour ses affaires, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ;

Attendu qu'il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu'afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait ;

Attendu que l'arrêt relève que le défunt partageait son temps entre les États-Unis et l'Europe, et plus spécialement Paris, sans que la durée des séjours dans l'un ou l'autre pays puisse être déterminante pour la solution du litige, de sorte que la nationalité et la situation de l'ensemble de ses principaux biens constituent les critères particuliers à retenir pour l'appréciation globale des circonstances de fait permettant de déterminer sa résidence habituelle ; qu'il constate que Z... H... avait la nationalité américaine, qu'il était né à New York, où il est décédé, qu'il y a exercé l'ensemble de sa vie professionnelle, qu'il a rédigé son testament à New York, se déclarant dans ce document « résident à New York », que les membres de sa famille proche vivaient majoritairement aux États-Unis et qu'il détenait à New York un patrimoine immobilier constitué de plusieurs immeubles d'une valeur importante, fruit d'une vie professionnelle entièrement dédiée à l'immobilier new-yorkais auquel il consacrait encore du temps ; qu'il ajoute que si Mme H... avance un certain nombre d'arguments en faveur d'une résidence habituelle à Paris du défunt au cours des dernières années de sa vie, il apparaît néanmoins que celui-ci avait une adresse fixe à New York depuis plus de quarante ans, figurant sur ses passeports, qu'il a souhaité être enterré auprès de ses parents à Brooklyn, qu'il était domicilié fiscalement à New York, où il votait régulièrement et qu'il n'était rattaché à aucun organisme de remboursement de soins médicaux en France ; qu'il énonce encore que l'achat de l'appartement à Paris réalisé fictivement, ou pas, aux noms des intimés est inopérant, la résidence habituelle pouvant parfaitement être située chez un tiers, même étranger au cercle familial, qu'il n'est pas anormal que Z... H... y ait mis des objets personnels ni qu'il en payât les charges puisqu'il y séjournait, que les appels de charges de copropriété, taxes d'habitation et factures étaient expédiés à son adresse à New York et que si le défunt a subi deux interventions chirurgicales à Paris, son médecin traitant, qu'il consultait régulièrement, était à New York ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée par une appréciation souveraine des éléments de preuve, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, ce dont elle a exactement déduit que la juridiction française était incompétente pour statuer sur sa succession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme H... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que si la résidence habituelle du défunt, lors du décès, n'est pas située dans un État membre de l'Union européenne, le juge saisi est compétent à l'égard des biens successoraux situés sur le territoire du for ; que pour déterminer s'il existe des biens successoraux dans l'État du juge saisi, ce dernier ne peut exiger du demandeur qu'il rapporte la preuve complète de ce que les biens en cause appartiennent effectivement au de cujus ; qu'il suffit que le demandeur apporte les éléments permettant de considérer comme crédible la propriété du de cujus ; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le titre d'acquisition avait été établi aux noms des consorts H... sans rechercher si, en réalité, la propriété de Z... H... sur l'appartement n'était pas fondée sur des éléments à tout le moins crédibles tels que le paiement du prix, le paiement des charges de copropriété ou l'occupation personnelle de l'appartement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 ;

2°/ que le bien successoral, dont la localisation en France peut asseoir la compétence du juge français, s'étend aux biens qui peuvent être pris en compte dans le cadre du règlement successoral ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'immeuble, acquis par le défunt au nom de deux de ses enfants, mais payé par le de cujus au moyen de ses deniers personnels, ne pouvait être qualifié de bien successoral pour les besoins de la détermination de la compétence juridictionnelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du règlement UE n° 650/2012, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens ; qu'ayant constaté que le titre de propriété de l'appartement situé [...], était établi au nom des consorts H... et relevé qu'il appartiendrait à la juridiction compétente de déterminer la masse successorale, l'arrêt retient qu'en l'état actuel de la procédure, aucun bien immobilier appartenant au défunt n'est situé sur le territoire français ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, dont résultait l'absence de biens successoraux situés en France, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter la compétence subsidiaire du tribunal de grande instance de Paris ;

Sur la troisième branche du même moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Reygner - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer -

Textes visés :

Article 4 et considérants 23 et 24 du préambule du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ; article 10, § 2, du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.

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